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13/12/2023 | FRANCE | N°464564

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 464564


Vu la procédure suivante :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation des jours dont il disposait sur son compte épargne temps avant son départ en retraite et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'indemnisation. Par un jugement n° 19011079 du 2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance

n° 22BX00309 du 31 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administ...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation des jours dont il disposait sur son compte épargne temps avant son départ en retraite et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'indemnisation. Par un jugement n° 19011079 du 2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22BX00309 du 31 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai 2022, 31 août 2022 et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a exercé en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2014, puis au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne du 1er février 2014 au 30 septembre 2016, date de sa mise à la retraite. A la suite de sa mutation, M. A... B... a demandé en décembre 2015 le transfert des 50 jours stockés sur son compte épargne-temps (CET) du CHU de la Martinique vers le centre hospitalier Andrée Rosemon, en application des dispositions de l'article R. 6152-809-1 du code de la santé publique. Après sa mise à la retraite, le centre hospitalier a implicitement rejeté ses deux demandes tendant à obtenir l'indemnisation du solde de son CET. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 correspondant à l'indemnisation des 50 jours restant sur son CET et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'indemnisation. M. A... B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 mars 2022 par laquelle la présidente de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 6152-809-1 du code de la santé publique : " Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale. (...) / En cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d'affectation ou au Centre national de gestion ". Aux termes de l'article R. 6152 813 du même code : " Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande. / Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3 ". L'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé fixe le montant de cette indemnisation à 300 euros brut par jour.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'inscription par le centre hospitalier Andrée Rosemon sur le CET de M. A... B... des 50 jours qui étaient stockés sur son CET au CHU de la Martinique, ainsi qu'il en avait fait la demande à la suite de sa mutation, n'a pu être effectuée avant la mise à la retraite de M. A... B... le 30 septembre 2016, le centre hospitalier Andrée Rosemon ayant conditionné, en méconnaissance des dispositions précitées, cette inscription au versement préalable par le CHU de la Martinique des montants correspondants. M. A..., bien qu'ayant entamé des démarches dans la perspective de solder les jours stockés sur son CET, s'est trouvé, de ce fait, dans l'impossibilité de les solder sous forme de congés avant son départ à la retraite. Par suite, en jugeant que M. A... B... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnisation du solde de son CET prévu par l'article R. 6152-813 du code de la santé publique au motif qu'il ne remplissait pas la condition, fixée par ce même article, d'avoir demandé à solder ces jours sous forme de congés et de s'être vu opposer un refus de l'établissement employeur, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le centre hospitalier Andrée Rosemon tirée de ce que le recours formé par le requérant aurait été tardif, qui exigerait une appréciation des faits à laquelle il n'appartient pas au juge de cassation de se livrer, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les circonstances de l'espèce rappelées au point 3 ont eu pour effet d'empêcher M. A... B... de solder les cinquante jours stockés sur son CET sous forme de congés avant sa mise à la retraite. Dès lors, ces jours doivent être regardés dans les circonstances particulières de l'espèce comme éligibles à l'indemnisation pécuniaire prévue par l'article R. 6152-813 du code de la santé publique.

7. En second lieu, M. A... B... se borne à alléguer sans aucunement l'étayer avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de règlement de la somme demandée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le centre hospitalier Andrée Rosemon lui verse une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice doivent être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros de son préjudice financier résultant de la décision illégale du centre hospitalier Andrée Rosemon de refus d'utiliser les jours stockés sur son CET sous forme de congés avant sa mise à la retraite.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 4 000 euros à verser à M. A... B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... B..., qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier Andrée Rosemon versera à M. A... B... la somme de 15 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier Andrée Rosemon versera à M. A... B... une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des pourvois et conclusions d'appel des parties est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au centre hospitalier Andrée Rosemon.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 464564
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2023, n° 464564
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464564.20231213
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