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07/12/2023 | FRANCE | N°474034

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 décembre 2023, 474034


Vu les procédures suivantes :



1°, sous le n° 474034, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'e

nseigne " Première Classe " au 18 avenue Lavoisier .



Par un jug...

Vu les procédures suivantes :

1°, sous le n° 474034, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'enseigne " Première Classe " au 18 avenue Lavoisier .

Par un jugement n° 1802572 du 23 juin 2021, ce tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02903 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, a prononcé la réduction des impositions en litige à hauteur d'une somme de 2 965 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

2°, sous le n°474057, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'enseigne " Campanile " au 16 avenue Lavoisier.

Par un jugement n° 1802576 du 23 juin 2021, ce tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02904 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, a prononcé la réduction des impositions en litige à hauteur d'une somme de 3 498 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

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3°, sous le n°474058, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'enseigne " Première Classe " au 18 avenue Lavoisier. Par un jugement n° 2100060 du 6 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02964 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a prononcé la réduction des impositions en litige à hauteur d'une somme de 2 678 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.

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4°, sous le n°474059, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'enseigne " Campanile " au 16 avenue Lavoisier. Par un jugement n° 2100059 du 6 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02962 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a prononcé la réduction des impositions en litige à hauteur d'une somme de 3 725 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Invest Hôtel Clermont-Ferrand ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Invest Hôtel Clermont-Ferrand exploite deux hôtels à Aubière (Puy-de-Dôme). Elle a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie à raison de ces établissements au titre des années 2017 et 2019. Par deux jugements nos 1802572 et 1802576 du 23 juin 2021 et deux jugements nos 2100059, 2100060 du 6 juillet 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les arrêts nos 21LY02903, 21LY02904, 21LY02962 et 21LY02964 du 6 avril 2023 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir partiellement ou totalement annulé ces jugements, a réduit le montant des cotisations en litige à concurrence de la prise en compte, pour la mise en œuvre au titre de 2017 et 2019 des dispositifs de neutralisation, de " planchonnement " et de lissage prévus par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, d'une valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 inférieure à celle retenue par l'administration.

2. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales à compter du 1er janvier 2017. Il résulte de ses dispositions, qui ont notamment été codifiées à compter du 1er janvier 2018 aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de cette révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.

4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1o Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location°; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3o A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, en application du 2° de cet article, il doit alors, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour faire droit aux demandes de décharge des impositions locales ou taxes additionnelles à celles-ci sollicitées par la société Invest Hôtel Clermont-Ferrand au titre des années 2017 et 2019, la cour a écarté le local-type n° 3 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Aubière choisi comme terme de comparaison par l'administration fiscale pour déterminer initialement, sur le fondement du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des biens en litige, ainsi que le nouveau terme de comparaison que celle-ci a proposé de lui substituer, et a retenu les valeurs locatives proposées par cette société, dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été déterminées par celle-ci à partir du même local-type, par application d'un coefficient d'ajustement de 55 % afin de tenir compte des différences de caractéristiques entre les deux termes de comparaison. En statuant ainsi, sans rechercher si l'évaluation de la valeur locative sur laquelle elle s'est fondée était conforme aux dispositions de l'article 1498, telles qu'interprétées au point 4, et alors au surplus que cette évaluation reposait, comme il a été dit, sur le même local-type que celui qu'elle avait écarté, la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts nos 21LY02903, 21LY02904, 21LY02962 et 21LY02964 de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 avril 2023 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la société Invest Hôtel Clermont-Ferrand présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Invest Hôtel Clermont-Ferrand et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 474034
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2023, n° 474034
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474034.20231207
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