La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21LY02964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 avril 2023, 21LY02964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 18 avenue Lavoisier à Aubière sous l'enseigne Première Classe.

Par un jugement n° 2100060 du 6 juillet 2021, le tribunal administrati

f de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 18 avenue Lavoisier à Aubière sous l'enseigne Première Classe.

Par un jugement n° 2100060 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 29 novembre 2022 et 14 février 2023, la SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de 2 678 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le local-type pris en compte initialement par l'administration au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016, à savoir le local n° 3 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Aubière n'est pas pertinent, dès lors qu'il n'était pas loué dans des conditions normales au 1er janvier 1970 ;

- le local-type que l'administration propose de substituer à ce local, à savoir le local-type n° 1 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Cournon-d'Auvergne, ne peut être retenu dès lors qu'il n'existe plus ;

- la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une base d'imposition 2016 telle que déterminée par rapport à ce local-type, à savoir 8 661 euros ;

- l'administration admet, dans ses dernières écritures, que le local-type de Cournon-d'Auvergne a été restructuré pour devenir une agence bancaire, si bien qu'il ne peut servir de terme de comparaison.

Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre et 15 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il convient de substituer au local-type initialement retenu, le local-type n° 1 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Cournon-d'Auvergne et que pour le surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2023, par ordonnance du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand, qui exploite, sous l'enseigne commerciale Première Classe, un hôtel situé 18, avenue Lavoisier à Aubière (Puy-de-Dôme), a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2019 pour un montant de 5 025 euros. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur les conclusions à fin de réduction des impositions contestées :

2. Il résulte des dispositions des articles 1467, 1607 bis et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la taxe spéciale d'équipement, à la cotisation foncière des entreprises, et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts.

3. Pour déterminer la valeur locative servant de base à l'établissement des impositions en litige au titre de l'année 2019, l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, codifié à l'article 1498 du code général des impôts, qui procède à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ou à usage professionnel, prévoit que la valeur locative de ces locaux est calculée en appliquant, au local à évaluer, le tarif arrêté par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, au vu de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, pour chaque nature et destination de local et compte tenu de son implantation dans chaque commune, cette valeur étant ensuite corrigée par l'application de mécanismes correctifs dits de neutralisation et de planchonnement, codifiés à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts et destinés à atténuer les écarts d'évaluation, à la hausse comme à la baisse, entre la valeur locative nouvellement déterminée et la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée selon les règles applicables jusqu'en 2016, du local à évaluer. Un mécanisme de lissage est également prévu à l'article 1518 E du code général des impôts, sous la forme d'exonérations partielles ou de majorations des impositions établies à compter de l'année 2017.

4. La SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand demande que soit prise en compte, pour la détermination de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, une valeur locative de 8 661 euros, déterminée selon les modalités applicables au titre de l'année 2016.

5. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable en 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...)". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Aux termes du I de l'article 324 Z de cette annexe III : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ".

6. Pour déterminer la valeur locative du local exploité par la SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand, qui est un hôtel sous l'enseigne Première Classe, situé à Aubière, l'administration a eu recours à la méthode par comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts et a retenu comme terme de comparaison, le local-type n° 3 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune d'Aubière, qui correspond à un hôtel situé 1 rue du Chambon à Aubière, d'une surface pondérée de 267 m2 et d'une valeur locative de 5,34 euros par m².

7. La société requérante fait valoir que ce local-type ne peut être retenu comme terme de comparaison dès lors que le procès-verbal fait ressortir que ce bien était occupé par son propriétaire au 1er janvier 1970 et n'était donc pas loué dans des conditions normales, sans que ce procès-verbal, en l'absence de mentions en ce sens, fasse apparaitre que ce local ait été lui-même évalué par comparaison avec un autre local lui-même loué dans des conditions normales à cette date. Le ministre reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures en défense, ne pas être en mesure de démontrer, en produisant la déclaration initiale et la fiche de calcul afférentes à ce local, qu'il a été comparé à un bien avec un bail en cours au 1er janvier 1970. Il s'ensuit que le terme de comparaison choisi par l'administration ne peut être retenu.

8. Le ministre propose que soit substitué à ce local le local-type n° 1 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Cournon-d'Auvergne, limitrophe à la commune d'Aubière, qui est un hôtel d'une surface pondérée de 317 m2, situé 45 avenue de la Libération, loué dans des conditions normales au 1er janvier 1970 et dont le tarif est de 6,10 euros au m2. Il résulte toutefois de l'instruction que si, contrairement à ce que soutient la SNC Invest Hôtel Clermont Ferrand, qui ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, ce bien n'a pas été détruit avant le 1er janvier 2017, il abrite, selon les dires du ministre, une agence bancaire depuis 1997. En l'absence de tout élément apporté par ce dernier de nature à démontrer qu'en dépit de ce changement d'affectation, ce bien restait comparable, dans sa consistance, notamment la nature de sa construction et son aménagement, au bien à évaluer au 1er janvier 2017, il ne peut être regardé, eu égard à ce changement d'usage, comme un terme de comparaison pertinent. Il s'ensuit que la valeur locative de l'hôtel exploité par la société requérante, déterminée selon les modalités applicables en 2016, et utilisée pour déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, a été irrégulièrement fixée. Par conséquent, et alors que les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2019 ont été établies, par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, sur la base de cette valeur locative, elle est fondée à obtenir la réduction qu'elle demande, dont les modalités de calcul ne sont pas critiquées par le ministre.

9. Il résulte de ce qui précède que la SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100060 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La cotisation foncière des entreprises, la taxe spéciale d'équipement et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles la SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 18 avenue Lavoisier à Aubière sous l'enseigne Première Classe, sont réduites d'un montant de 2 678 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Invest Hôtel Clermont-Ferrand et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02964
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;21ly02964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award