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06/12/2023 | FRANCE | N°474279

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 06 décembre 2023, 474279


Vu la procédure suivante :



La société Malakoff Paris 16 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1925954 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA04211 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et

rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Malakoff Paris 16. ...

Vu la procédure suivante :

La société Malakoff Paris 16 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1925954 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04211 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Malakoff Paris 16.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

17 mai et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Malakoff Paris 16 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Malakoff Paris 16 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Malakoff Paris 16 soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a dénaturé les faits en estimant que l'étude produite pour établir le taux auquel elle aurait pu obtenir d'un établissement financier indépendant un prêt analogue à l'avance que lui avait consentie la société PBPCR3 mettait en œuvre trois méthodes distinctes d'évaluation du taux d'intérêt, alors que ces " méthodes " ne constituaient que des étapes d'une seule méthode d'évaluation ;

- a dénaturé les faits en estimant que la méthode de cotation du risque de crédit utilisée dans cette étude, développée par l'agence Moody's, n'avait de pertinence que pour une activité de société foncière et non de marchand de biens et, en tout état de cause, en estimant que son activité était en l'espèce différence de celle d'une société foncière ;

- a dénaturé les faits en estimant non pertinent l'indice des obligations américaines sur lequel s'était fondée l'étude, alors que ce choix résultait de ce qu'aucun autre indice pertinent n'avait été identifié, et qu'au surplus, des ajustements avaient été opérés pour l'adapter au marché français ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les facteurs de risque de crédit retenus par cette étude n'étaient pas pertinents ou étaient mal pondérés, alors qu'il lui appartenait de rechercher si une critique circonstanciée de ces facteurs était développée par l'administration ;

- a commis une erreur de droit en se fondant notamment, pour juger cette étude non probante, sur ce que les sociétés présentant la même notation de crédit qu'elle, retenues pour déterminer le taux de pleine concurrence, n'avaient pas nécessairement le même profil de risque, alors que l'appréciation du risque de crédit avait été prise en compte, au stade de la première étape de l'évaluation, pour fixer la note de crédit ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les cinq prêts bancaires retenus comme comparables par l'administration confirmaient le bien-fondé de son appréciation selon laquelle le taux de l'avance consentie par la société PBPCR3 avait été fixé au-delà de l'intervalle de pleine concurrence, alors que ces prêts différaient de l'avance en cause au regard, notamment, de leur durée et de leur montant ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, s'agissant des conditions de rémunération du prêt que lui avait consenti la société HPI, que l'administration établissait l'existence d'un acte anormal de gestion au motif qu'il aurait été dans son intérêt de consentir au prêteur une garantie financière afin d'abaisser son profil de risque et, partant, le taux du prêt ;

- a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la subordination du prêt conclu avec la société HPI n'emportait pas de risque spécifique pour le prêteur ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la clause du prêt bancaire conclu avec la BRED lui interdisant de consentir d'autres sûretés n'aurait pas été une condition de conclusion de ce prêt.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des intérêts versés à la société HPI. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des intérêts versés à la société PBPCR3.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Malakoff Paris 16 qui sont dirigées contre l'arrêt du 17 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur la déduction des intérêts versés à la société HPI sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Malakoff Paris 16.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Lignereux

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 474279
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 474279
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474279.20231206
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