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06/12/2023 | FRANCE | N°468959

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 décembre 2023, 468959


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires suspendant la chasse du grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans ;



2°) de mettr

e à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires suspendant la chasse du grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 453232 du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, le refus implicite de la ministre de la transition écologique opposé à leur demande de suspendre la chasse au grand tétras sur le territoire métropolitain pour une durée de cinq ans, et a enjoint au ministre chargé de la chasse de prendre un tel arrêté avant le 15 juillet 2022. L'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 1er septembre 2022 suspendant la chasse du grand tétras en France métropolitaine pour une durée de 5 ans a été pris en exécution de cette décision. La Fédération nationale des chasseurs demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. En premier lieu, par une décision n° 466275 du 22 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête en tierce opposition formée par la Fédération nationale des chasseurs à l'encontre de la décision du 1er juin 2022 mentionnée ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence du rejet de la requête de France Nature environnement Midi-Pyrénées et autres dans l'instance n° 466275 ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté attaqué, que la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage prévue par l'article R. 424-14 du code de l'environnement a été réalisée le 20 juillet 2022. La Fédération requérante ne saurait par ailleurs soutenir que cette consultation n'aurait pas été régulière au motif que le ministre chargé de la chasse était tenu, du fait de l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat du 1er juin 2022, de prendre une décision dans un sens déterminé. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut donc qu'être écarté.

4. Enfin, en troisième lieu, l'arrêté attaqué a été adopté à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision du 1er juin 2022 mentionnée au point 1, du refus de prendre un arrêté suspendant la chasse au grand tétras pour une durée de cinq ans sur le territoire de la France métropolitaine. Cette décision a été rendue en considération de la gravité de la situation de cette espèce, en mauvais état de conservation, qui impose, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE de s'abstenir de tout prélèvement sur l'ensemble du territoire pendant une durée assez longue. La décision a relevé en outre que, compte tenu de la situation de l'espèce, et dans l'attente d'éventuelles données nouvelles sur l'évolution de son état de conservation, la chasse au grand tétras n'est pas compatible avec le maintien de l'espèce et qu'il est par suite nécessaire de la suspendre sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l'espèce dans les différents sites de son aire de distribution. Eu égard à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux motifs de cette décision, la Fédération requérante, qui n'invoque pas de changement de circonstances, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la suspension de la chasse au grand tétras pour 5 ans méconnaîtrait les principes de la gestion adaptative ou placerait l'espèce dans une situation de danger, en ce qu'elle deviendrait isolée des chasseurs. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait, pour cette raison, entaché d'une erreur d'appréciation, ne peut par suite qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des chasseurs doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération nationale des chasseurs est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des chasseurs et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Laëtitia Malleret

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 468959
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 468959
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laëtitia Malleret
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468959.20231206
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