La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2023 | FRANCE | N°474368

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 décembre 2023, 474368


Vu la procédure suivante :



La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Les Travaux du Midi et

la société Bureau Veritas à lui verser une somme totale de 3 402 834,84 euros, portée à 4 ...

Vu la procédure suivante :

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Les Travaux du Midi et la société Bureau Veritas à lui verser une somme totale de 3 402 834,84 euros, portée à 4 138 371,73 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des désordres constatés sur les vitrages de l'immeuble des archives départementales à Marseille. Par un jugement n° 1801926 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement les sociétés d'architectes Corinne Vezzoni et associés, Egis bâtiment travaux publics, Travaux du Midi Provence, GTM Sud, Les Travaux du Midi et Bureau Veritas à verser à la SMABTP la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 21MA00169 du 21 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société Bureau Veritas construction, venue aux droits de la société Bureau Véritas, et l'ensemble des conclusions des autres parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas construction, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordnaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2023, présentée par la société Bureau Veritas construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bureau Veritas construction soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'origine des désordres résultait de la combinaison de la défaillance de la feuille intercalaire et du choix de pose en " verre extérieur collé " ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les désordres constatés lui étaient imputables au regard des missions qui lui avaient été contractuellement dévolues ;

- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions d'appel en garantie au motif qu'elle n'invoquait aucune faute de la part des autres participants à l'opération de construction.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions d'appel en garantie formées par la société Bureau Veritas construction. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions des parties, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Bureau Veritas construction qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions d'appel en garantie sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Bureau Veritas construction n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bureau Veritas construction.

Copie en sera adressée à la SMABTP, à la société Corinne Vezzoni et associés, à la société Egis bâtiments Sud, à la société Les Travaux du Midi, à la société Les Travaux du Midi Provence et à la société GTM Sud.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 474368
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2023, n° 474368
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP DUHAMEL ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474368.20231205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award