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01/12/2023 | FRANCE | N°466492

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 01 décembre 2023, 466492


Vu la procédure suivante :



L'association " En Toute Franchise Département du Var ", Mme D... A..., M. C... B... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d'une zone d'activités sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pin Neuf ", ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1901105 du 23 décembre 2019

, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

L'association " En Toute Franchise Département du Var ", Mme D... A..., M. C... B... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d'une zone d'activités sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pin Neuf ", ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1901105 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA00840 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association " En Toute Franchise Département du Var " contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " En Toute Franchise Département du Var " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La-Londe-les-Maures et de la société Sportimmo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association " En Toute Franchise Département du Var ", à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de la Londe-les-Maures et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Sportimmo ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que l'association " En Toute Franchise Département du Var " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de La Londe-les-Maures (Var) a délivré à la société Sportimmo un permis de construire en vue de la création d'une zone d'activités sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pin Neuf ", ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande au fond, sans se prononcer sur sa recevabilité. En appel, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé irrecevable la demande de première instance, faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux, par un arrêt du 9 juin 2022 contre lequel l'association se pourvoit en cassation.

2. Pour juger que l'association " En Toute Franchise Département du Var ", dont elle a relevé qu'elle a pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département du Var, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire contesté, la cour administrative d'appel a retenu que ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n'était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l'association requérante entend assurer la défense et la préservation dans l'ensemble du département.

3. Il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que les trois bâtiments à construire en vertu du permis attaqué, totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 mètres carrés, sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales et que l'association requérante s'est donné pour objet statutaire d'assurer, dans l'ensemble du département du Var, " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", notamment en veillant " à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ". Ainsi, en jugeant irrecevable la demande de première instance alors que l'association requérante justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l'importance des constructions autorisées, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation excès de pouvoir du permis litigieux, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que l'association " En Toute Franchise Département du Var " est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'association " En Toute Franchise Département du Var ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures et de la société Sportimmo une somme de 1500 euros, chacune, à verser à l'association requérante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette la requête de l'association " En Toute Franchise Département du Var ".

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de La Londe-les-Maures et de la société Sportimmo verseront chacune à l'association " En Toute Franchise Département du Var " une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Londe-les-Maures et la société Sportimmo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " En Toute Franchise Département du Var ", à la commune de La-Londe-les-Maures et à la société Sportimmo.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 1er décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466492
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-02 Une association dont les statuts prévoient qu’elle a pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble d’un département justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire trois bâtiments, totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 mètres carrés, qui sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2023, n° 466492
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466492.20231201
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