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30/11/2023 | FRANCE | N°474900

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 474900


Vu la procédure suivante :



La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire du Lavandou (Var) s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation de deux antennes-relais de radiotéléphonie mobile sur le toit d'un immeuble.



Par une ordonnance n° 2301400 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal admin

istratif de Toulon a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoir...

Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire du Lavandou (Var) s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation de deux antennes-relais de radiotéléphonie mobile sur le toit d'un immeuble.

Par une ordonnance n° 2301400 du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 et 19 juin et 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile, et à la SCP Gury et Maitre, avocat de la commune du Lavandou ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que par une décision du 1er mars 2023, le maire du Lavandou s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de la réalisation de deux antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d'un hôtel situé sur le territoire communal. Par une ordonnance du 23 mai 2023, contre laquelle la société Free Mobile se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté la demande de celle-ci tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur le pourvoi :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article L. 522-3 permet ainsi au juge des référés, lorsque les conditions qu'il fixe sont remplies, de statuer sans procédure contradictoire et sans audience publique.

3. D'autre part, aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " Les constructions susceptibles d'être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages par leur situation, leur dimension, leur volume, ou leur aspect extérieur. / (...) ". Le point 1 de cet article prévoit que " les constructions doivent présenter une silhouette s'insérant dans le paysage local ", le point 4 que " les toitures terrasses peuvent être végétalisées " et le point 5 que " les paraboles et antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles...) devront faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes des constructions ".

4. Il ressort des pièces soumis au juge des référés que, dans la demande qu'il lui a adressée, la société Free mobile soutenait notamment que la décision litigieuse avait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de compétence et qu'au regard des caractéristiques du projet, consistant en l'implantation des deux antennes, camouflées dans de faux arbustes, sur le toit terrasse d'un hôtel qui en accueille déjà d'autres, et de celles des lieux environnants, le motif de refus, tiré du non-respect de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Lavandou en raison de son impact visuel et de l'atteinte portée à l'environnement urbain et architectural, était illégal.

5. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il apparaissait manifeste, au seul vu de la demande, que celle-ci était mal fondée et l'a rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire, et en particulier sans solliciter les observations de la commune sur les caractéristiques du lieu d'implantation du projet et des lieux avoisinants. En statuant ainsi, alors qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur les moyens soulevés, le juge des référés a méconnu son office.

6. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande de suspension :

7. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune du Lavandou n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

8. D'autre part, sont de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'illégalité du motif de refus tiré de la contrariété du projet avec les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.

10. Il résulte de ce qui précède que la Société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 1er mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Il y a lieu d'enjoindre au maire du Lavandou de délivrer, à titre provisoire, à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Lavandou le versement à la société Free Mobile d'une somme de 4 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune du Lavandou au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2023 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 1er mars 2023 du maire du Lavandou s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire du Lavandou de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune du Lavandou versera à la société Free Mobile une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune du Lavandou.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 474900
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2023, n° 474900
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474900.20231130
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