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30/11/2023 | FRANCE | N°472196

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 472196


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars, 16 juin et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit, pendant deux ans, premièrement, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisat

ion signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mars, 16 juin et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit, pendant deux ans, premièrement, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, deuxièmement, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, troisièmement, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ainsi que les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport et, enfin, de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. C..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. C..., joueur de rugby à XIII, a fait l'objet d'un contrôle antidopage le 8 mai 2022 à l'occasion de la demi-finale du championnat de France " Elite 1 ". L'analyse effectuée a fait ressortir la présence dans ses urines de morphine, substance spécifiée de la classe S7 des narcotiques figurant sur la liste des substances interdites en compétition annexée au décret du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. Par une décision du 8 février 2023, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l'interdiction pour l'intéressé de pratiquer diverses activités dans le domaine sportif pendant une durée de deux ans. M. C... demande l'annulation de cette décision.

Sur la régularité de la procédure disciplinaire et de la décision :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 232-94 du code du sport : " Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure (...) ". Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de la séance de la commission des sanctions du 5 janvier 2023, que Mme A... a été désignée par le président de la commission comme rapporteure du dossier relatif à M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'absence de désignation du rapporteur manque en fait.

Sur la régularité des opérations de contrôle :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code du sport : " Sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 les personnes agréées par l'Agence et assermentées et les personnes exerçant pour le compte d'un organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 ". Aux termes de l'article R. 232-68 du même code : " L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit. (...) / L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable ". Selon l'article R. 232-70 de ce code : " L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris (...) ". Il résulte de l'instruction que l'agent ayant procédé au contrôle de M C... a été agréé pour une durée de deux ans par une décision de l'AFLD en date du 11 octobre 2021 et a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Perpignan le 4 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute pour cet agent d'avoir été agréé et assermenté ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 232-51 du code du sport : " Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle (...). / (...) / Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. ". La directrice du département des contrôles de l'AFDL a, par décision du 3 août 2021, définit ce référentiel qui prévoit notamment que soit rempli le formulaire intitulé " chaîne de possession " permettant de retracer le parcours des échantillons prélevés du lieu de prélèvement jusqu'au laboratoire d'analyse.

5. Si le requérant fait valoir l'absence de mention, dans le formulaire de chaîne de possession des échantillons, du lieu de conservation des échantillons entre le 8 mai 2022 au soir et leur remise au transporteur le 10 mai 2022, il résulte de l'instruction que les échantillons ont été pendant cette période stockés au domicile de l'agent ayant procédé au contrôle dont l'adresse a, pour en préserver la confidentialité, été masquée sur la copie du formulaire communiquée au requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stockage et au transport des échantillons doit être écarté.

Sur la sanction :

6. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du même code : " la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (...) est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement. ". Selon le II de l'article L. 232-23-3-10 de ce code : " La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement : / 1° Lorsque l'infraction implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; (...) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".

7. Si M. C... fait notamment valoir que le taux de morphine dans ses urines n'était pas élevé, que son absorption résulte de la prise d'un antalgique pour calmer une douleur à la cheville, ayant au demeurant les mêmes propriétés que d'autres médicaments autorisés, qu'il n'a pas estimé utile de se faire délivrer sur ordonnance en l'absence de médecin disponible, qu'il a toujours été irréprochable dans la pratique de son sport et que les suspensions le privent des revenus qu'il tire de son activité sportive semi professionnelle et feront obstacle à une éventuelle carrière professionnelle, la durée de deux ans des interdictions prononcées par la commission des sanctions de l'AFLD n'apparaît pas disproportionnée eu égard à la nature de la substance détectée et en l'absence d'élément de nature à justifier un prétendu manque de vigilance quant au produit consommé de la part d'un sportif expérimenté exerçant la profession d'infirmier.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros à verser à l'AFLD. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à que la somme demandée au même titre par M. C... soit mise à la charge de l'AFLD, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 3000 euros à l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 472196
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2023, n° 472196
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472196.20231130
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