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29/11/2023 | FRANCE | N°469920

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 novembre 2023, 469920


La société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles des communes de Vanves et d'Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) à raison de biens immobiliers objets d'un bail emphytéotique dont elle est titulaire. Par un jugement nos 2110013, 2110014 du 20 octobre 2022, ce tribunal, après avoir joint ses demandes, les a rejetées.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les...

La société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles des communes de Vanves et d'Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) à raison de biens immobiliers objets d'un bail emphytéotique dont elle est titulaire. Par un jugement nos 2110013, 2110014 du 20 octobre 2022, ce tribunal, après avoir joint ses demandes, les a rejetées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées aux articles 1496, 1499 et 1501 du même code est déterminée soit par application d'un tarif au mètre carré selon les modalités fixées au II de cet article, soit, lorsque ces propriétés présentent des caractéristiques exceptionnelles, par voie d'appréciation directe conformément à son III. Pour l'application de cette seconde méthode, les deux premiers alinéas du A du III de cet article prévoient que la valeur locative " est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence ".

2. Aux termes du troisième alinéa du même A : " La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. " Il résulte de ces dispositions que la réduction qu'elles prévoient s'applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d'utilité générale, même exploitée à titre commercial. Lorsque, outre l'activité de service public ou d'utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l'affectation exigée n'est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l'activité de service public ou d'utilité générale présente un caractère significatif. En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l'exonération que si l'exploitation effective menée par cette personne est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d'utilité générale.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris, ayant conclu un bail emphytéotique administratif en vue de la rénovation, de la modernisation et de l'entretien de ce parc, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison de ses halls d'exposition, dont la valeur locative a été évaluée par voie d'appréciation directe sur le fondement des dispositions citées au point 1. Par une réclamation présentée le 14 décembre 2020, elle a sollicité la révision de la valeur locative de ces halls d'exposition par application de la réduction prévue par les dispositions citées au point 2 et la réduction en conséquences des cotisations mises à sa charge. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du

20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande qu'elle a formée à la suite du rejet de cette réclamation.

4. Pour refuser le bénéfice de la réduction sollicitée, le tribunal s'est fondé sur le caractère purement commercial de l'exploitation tant de l'activité d'organisation de foires, salons et congrès à destination de professionnels ou du grand public que des activités, qu'il a regardées comme accessoires, de commerce, hôtellerie, restauration et autres. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en déduisant du seul caractère commercial de son exploitation que l'activité d'organisation de foires, salons et congrès exercée par la société ne pouvait être regardée comme de nature à ouvrir droit à cette réduction, le tribunal a commis une erreur de droit. Dès lors, la société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient :

M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et

M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Bastien Lignereux

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 469920
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - DÉTERMINATION PAR VOIE D’APPRÉCIATION DIRECTE – RÉDUCTION APPLICABLE AUX PROPRIÉTÉS AFFECTÉES À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE (3E AL - DU A DU III DE L’ART - 1498 DU CGI) – BÉNÉFICE – 1) EXPLOITATION D’UNE TELLE ACTIVITÉ À TITRE COMMERCIAL – INCIDENCE – ABSENCE – 2) AFFECTATION PARTIELLE – CONDITION – 3) DÉLÉGATION DE LA GESTION DES LOCAUX À UN TIERS – CONDITION.

19-03-01-02 1) La réduction de la valeur locative cadastrale (VLC) prévue au troisième alinéa du A du III de l’article 1498 du code général des impôts (CGI) s’applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d’utilité générale, même exploitée à titre commercial. ...2) Lorsque, outre l’activité de service public ou d’utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l’affectation exigée n’est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l’activité de service public ou d’utilité générale présente un caractère significatif. ...3) En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l’exonération que si l’exploitation effective menée par cette personne est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d’utilité générale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - DÉTERMINATION DE LA VLC PAR VOIE D’APPRÉCIATION DIRECTE – RÉDUCTION APPLICABLE AUX PROPRIÉTÉS AFFECTÉES À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE (3E AL - DU A DU III DE L’ART - 1498 DU CGI) – BÉNÉFICE – 1) EXPLOITATION D’UNE TELLE ACTIVITÉ À TITRE COMMERCIAL – INCIDENCE – ABSENCE – 2) AFFECTATION PARTIELLE – CONDITION – 3) DÉLÉGATION DE LA GESTION DES LOCAUX À UN TIERS – CONDITION.

19-03-03-01-03 1) La réduction de la valeur locative cadastrale (VLC) prévue au troisième alinéa du A du III de l’article 1498 du code général des impôts (CGI) s’applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d’utilité générale, même exploitée à titre commercial. ...2) Lorsque, outre l’activité de service public ou d’utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l’affectation exigée n’est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l’activité de service public ou d’utilité générale présente un caractère significatif. ...3) En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l’exonération que si l’exploitation effective menée par cette personne est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d’utilité générale.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2023, n° 469920
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469920.20231129
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