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29/11/2023 | FRANCE | N°449633

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 29 novembre 2023, 449633


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 449633 du 10 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, d'une part, annulé l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de ce conseil tendant à ce qu'il soit ordonné à M. A... B..., géomètre-expert radié de l'ordre par une décision du 4 juin 2019, de remettre contre récépissé l'intégralité des documents et archive

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 449633 du 10 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, d'une part, annulé l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de ce conseil tendant à ce qu'il soit ordonné à M. A... B..., géomètre-expert radié de l'ordre par une décision du 4 juin 2019, de remettre contre récépissé l'intégralité des documents et archives de son cabinet de géomètre-expert relatifs aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, et a, d'autre part, enjoint à M. B... de communiquer au conseil régional l'intégralité des documents et archives de son cabinet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision.

Par un courrier du 14 mars 2023, puis par un nouveau courrier adressé par lettre recommandée le 20 avril 2023, et par plusieurs courriels, le délégué à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé à M. B... de justifier de tous éléments attestant de l'exécution de la décision du 10 février 2023.

M. B... n'a pas répondu à ces différents courriers.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

La note du 7 juin 2023 de la présidente de la section du rapport et des études adressée à la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

Par des observations, enregistrées au secrétariat du contentieux, le Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France conclut à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de 50 euros par jour de retard prononcée par l'arrêt du 10 février 2023, avec toutes conséquences de droit.

M. B... n'a pas produit d'observations en réponse à la communication mentionnée plus haut.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par une décision du 10 février 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France, enjoint à M. B... de communiquer au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France l'intégralité des documents et archives de son cabinet, et a assorti cette injonction d'une astreinte, dont il a fixé le taux à 50 euros par jour de retard, s'il ne justifiait pas avoir déféré à cette injonction, dans les trente jours suivant la notification de la décision. A la date de la séance, M. B... n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 10 février 2023. Il doit par suite être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France, à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 20 mars 2023, soit trente jours suivant la vaine présentation du pli portant notification de la décision, le 16 février, retourné au service courrier du Conseil d'Etat le 8 mars suivant revêtu d'une étiquette indiquant comme motif de non-distribution : " pli avisé et non réclamé ", à la date de la présente décision, au taux de 50 euros par jour.

3. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir manifesté par M. B..., de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte initialement fixé à 50 euros par jour de retard par la décision du 10 février 2023, à 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. B... est condamné à verser au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France la somme de 11 700 euros en exécution de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 février 2023.

Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. B... par l'article 2 de la décision du 10 février 2023 est porté à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris-Ile-de-France et à M. B....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 449633
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2023, n° 449633
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:449633.20231129
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