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24/11/2023 | FRANCE | N°476318

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 novembre 2023, 476318


Vu la procédure suivante :



Mme C... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 15 novembre 2022 tendant au renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A... D..., d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un d

élai de sept jours à compter de l'ordonnance du tribunal et, dans l'attente,...

Vu la procédure suivante :

Mme C... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 15 novembre 2022 tendant au renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A... D..., d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance du tribunal et, dans l'attente, de remettre à sa fille un document portant autorisation à titre provisoire de sortir et revenir sur le territoire français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance du tribunal.

Par une ordonnance n° 2301628 du 10 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que Mme E... et sa fille A... D..., née en 2014, toutes deux de nationalité algérienne, sont entrées régulièrement sur le territoire national le 21 janvier 2021 munies de visas de long séjour. Le 15 novembre 2022, Mme E..., titulaire d'un certificat de résidence, a demandé au préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur au nom et pour le compte de sa fille mineure. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet. Mme F... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du même code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; (...) ". Aux termes de l'article L. 414-5 du même code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. ". Il résulte de ces dispositions qu'au regard de l'objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa et n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l'absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l'étranger, créer une situation d'urgence. Par suite, en jugeant que Mme E... ne pouvait pas se prévaloir d'une présomption d'urgence à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du refus du préfet de renouveler le document de circulation de sa fille mineure, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la juge des référés a retenu que Mme E... ne justifiait pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme E... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 476318
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2023, n° 476318
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476318.20231124
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