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23/11/2023 | FRANCE | N°470641

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 470641


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier et le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication (UNIIC), la fédération Organisation des transports routiers européens (OTRE) et l'Union des transformateurs de polymères (POLYVIA) demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant l'arrêté du 18 août 2022 portant p...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier et le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication (UNIIC), la fédération Organisation des transports routiers européens (OTRE) et l'Union des transformateurs de polymères (POLYVIA) demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant l'arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France, de la Fédération nationale des transports routiers, de l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication, de la Fédération Organisation des transports routiers européens et de l'Union des transformateurs de polymères ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 5422-9 du code du travail dispose que l'assurance chômage est notamment financée par des contributions des employeurs. Le taux de contribution de chaque employeur peut, en vertu de l'article L. 5422-12 du même code, être minoré ou majoré en fonction notamment " 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; (...) / 5° Du secteur d'activité de l'entreprise ". Le règlement d'assurance chômage figurant en annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoit, à ses articles 50-2 à 50-15, les modalités de mise en œuvre de cette modulation, laquelle dépend du taux de séparation de l'entreprise et du taux de séparation médian du secteur d'activité dont elle relève. Les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant l'arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur.

Sur l'intervention de l'Union inter-secteur papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale :

2. L'Union inter-secteur papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la requête :

3. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 5422-20 du code du travail, qui prévoient qu'en l'absence d'accord entre les organisations représentatives de salariés et d'employeurs, les mesures d'application du régime d'assurance chômage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, ne font pas obstacle à ce que ce décret renvoie à des arrêtés ministériels le soin de détailler les règles qu'il fixe, c'est à la condition qu'il en encadre suffisamment le contenu.

4. Les modalités de calcul de la modulation du taux de contribution des employeurs en fonction de leur taux de séparation sont prévues par les articles 50-2 à 50-15 du règlement d'assurance chômage, établi par décret en Conseil d'Etat. L'article 50-10 de ce règlement précise la formule de calcul de ce taux, pour chaque entreprise entrant dans le champ de la modulation, lequel dépend notamment du taux de séparation médian du secteur d'activité dont relève l'entreprise. En renvoyant à un arrêté annuel du ministre chargé de l'emploi la fixation des seuls taux de séparation médians de chaque secteur, l'article 50-9 du même règlement, qui précise les modalités de calcul de ces taux, encadre suffisamment le contenu de cet arrêté. Par suite, les organisations professionnelles requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence.

5. En deuxième lieu, l'annexe de l'arrêté attaqué fixe les taux de séparation médians par secteur d'activité pour la période de référence comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, lesquels sont assortis de la mention de la source des données et de la méthodologie. D'une part, aucun texte ni aucun principe n'imposait que l'arrêté, qui revêt un caractère règlementaire et n'avait donc pas à être motivé, précise les modalités et éléments de calcul de ces taux. Au demeurant, outre que les modalités selon lesquelles doivent être calculés ces taux de séparation médians par secteur sont précisées par l'article 50-9 du règlement d'assurance chômage, l'annexe de l'arrêté comporte la mention des sources de données utilisées et détaille la méthodologie employée pour calculer les taux de séparation médians figurant à cette annexe. La circonstance tenant à ce que l'arrêté litigieux abroge un premier arrêté, du 18 août 2022, ayant fixé des taux de séparation médians erronés à la suite d'une erreur informatique, est, pour regrettable que soit cette erreur, sans incidence sur l'absence d'obligation de motiver l'arrêté litigieux. D'autre part, si les requérantes soutiennent que ces nouveaux taux sont également inexacts, elles n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les taux de séparation moyens figurant à cette annexe. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe de sécurité juridique faute que les taux qu'il fixe soient vérifiables et exacts.

6. En troisième lieu, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux, qui se borne à fixer les taux de séparation médians par secteur d'activité, porterait atteinte au droit à un recours effectif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par l'Union inter-secteur papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Union inter-secteur papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale est admise.

Article 2 : La requête de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union inter-secteur papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), première dénommée, pour l'ensemble des requérantes, à l'Union inter-secteur papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (UNIDIS) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 470641
Date de la décision : 23/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2023, n° 470641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470641.20231123
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