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21/11/2023 | FRANCE | N°473372

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 novembre 2023, 473372


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois et d'ordonner au préfet de lui restituer ce titre dans un délai de huit jours, sous astreinte. Par une ordonnance n°2300867 du 5 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi somma

ire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique,...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois et d'ordonner au préfet de lui restituer ce titre dans un délai de huit jours, sous astreinte. Par une ordonnance n°2300867 du 5 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril, 26 avril, 22 juin et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite d'un accident de la circulation mortel survenu le 12 mars 2023, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé par arrêté du 13 mars 2023 la suspension du permis de conduire de M. A... pour une durée de 10 mois. M. A... demande l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; (...) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne".

4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer, sur leur fondement, une suspension de permis de conduire à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne que si un procès-verbal établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d'une des infractions qu'elles énumèrent.

5. Par suite, en se fondant seulement sur un avis de rétention immédiate du permis de conduire établi par les services de gendarmerie, qui se bornait à indiquer que les conditions de cette rétention immédiate étaient réunies, sans précision sur les circonstances de l'accident et l'implication de M. A..., pour estimer que le moyen qu'il invoquait, tiré de ce que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 13 mars 2023 ne se fondait sur aucune infraction constatée à son encontre par procès-verbal n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, alors qu'un tel avis de rétention ne pouvait être regardé comme un procès-verbal constatant une infraction au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 224-2 du code de la route, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi l'annulation de son ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Aux termes de l'article R. 415-7 du code de la route : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. / Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ".

8. Il ressort du courrier accompagnant la notification à M. A... de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 13 mars 2023 que celui-ci s'est fondé, pour suspendre son permis de conduire, sur un procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Saint-Varent, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans le cadre de la présente instance devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il ressort des énonciations et des illustrations de ce document intitulé " procès-verbal de transport, constatation et mesures prises ", dressé par un agent de police judiciaire et un officier de police judiciaire au vu de constats immédiatement consécutifs à l'accident mortel impliquant M A..., que cet accident est consécutif à une manœuvre effectuée par M. A... en méconnaissance d'une règle de priorité matérialisée par un panneau lui imposant de céder le passage. Il résulte de ce qui été dit ci-dessus au point 4 qu'un tel document doit être regardé, alors même qu'il ne renvoie pas aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un procès-verbal satisfaisant aux conditions posées par l'article L. 224-2 du code de la route.

9. Le seul moyen soulevé par M. A..., tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait fondé sur aucune infraction constatée à son encontre par procès-verbal, en méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route n'est, par suite, pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473372
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE. - POLICE GÉNÉRALE. - CIRCULATION ET STATIONNEMENT. - PERMIS DE CONDUIRE. - SUSPENSION. - SUSPENSION DANS LES 72 HEURES SUIVANT LA RÉTENTION DU PERMIS À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION (4° DE L’ART. L. 224-2 DU CODE DE LA ROUTE) – 1) LÉGALITÉ – CONDITION – EXISTENCE D’UN PV DRESSÉ PAR UN OPJ CONSTATANT QUE LE CONDUCTEUR A COMMIS UNE INFRACTION – 2) ILLUSTRATION – DOCUMENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME UN PV.

49-04-01-04-02 1) a) Il résulte de l’article L. 224-2 du code de la route que le représentant de l’Etat dans le département ne peut prononcer, sur leur fondement, une suspension de permis de conduire à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne que si un procès-verbal (PV) établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d’une des infractions qu’elles énumèrent....2) Un avis de rétention immédiate des services de gendarmerie, qui se borne à indiquer que les conditions de la rétention immédiate étaient réunies, sans précision sur les circonstances de l’accident et l’implication du conducteur et qui ne se fondait sur aucune infraction constatée à son encontre par PV, ne peut être regardé comme un PV constatant une infraction au sens de l’article L. 224-2 du code de la route....En revanche, un PV établi par une brigade de gendarmerie, dressé par un agent de police judiciaire et un officier de police judiciaire au vu de constats immédiatement consécutifs à l’accident mortel impliquant le conducteur, et qui relève que l’accident de la circulation justifiant la suspension est consécutif à une manœuvre qu’il a effectuée en méconnaissance d’une règle de priorité matérialisée par un panneau lui imposant de céder le passage, doit être regardé, alors même qu’il ne renvoie pas à l’article R. 415-7 du code de la route et qu’il ne procède pas à la qualification expresse d’une infraction à ces dispositions, comme un PV satisfaisant aux conditions posées par l’article L. 224-2 du code de la route.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2023, n° 473372
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473372.20231121
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