Vu les procédures suivantes :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale et d'enjoindre au même Conseil national de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 20 juillet 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par une décision n° 460966 du 4 janvier 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 22VE02908 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement n° 1706653 du 13 mai 2019 du tribunal administratif de Versailles ainsi que la décision du 20 juillet 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de délivrer à Mme A... la qualification en orthopédie dentofaciale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
1° Sous le n° 475964, par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 476055, par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande l'annulation de l'arrêt du 16 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité, faute d'analyser les mémoires en défense qu'il a produits ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour estimer que Mme A... remplissait les conditions pour disposer d'une qualification en orthopédie dento-faciale, d'une part, il retient qu'il n'a pas été tenu compte de son expérience professionnelle, et, d'autre part, il prend en compte des heures de formation sans rapport avec la formation nécessaire à une telle qualification ;
- d'erreur de droit en ce qu'il lui enjoint de délivrer la qualification en orthopédie dentofaciale, alors qu'elle ne peut être délivrée sans la réunion des commissions de qualification instituées par l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre l'arrêt du 16 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui, en tout état de cause, n'est pas la partie perdante dans l'instance introduite par la requête aux fins de sursis à exécution.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée à Mme B... A....