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14/11/2023 | FRANCE | N°474389

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 novembre 2023, 474389


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ont porté plainte contre Mme A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 20 janvier 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a, d'une part, infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assur

s sociaux pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursi...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ont porté plainte contre Mme A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 20 janvier 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a, d'une part, infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis et, d'autre part, l'a condamnée à rembourser la somme de 24 526,15 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Par une décision du 27 mars 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et, d'autre part, fixé à un montant de 26 200 euros la somme à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

1° Sous le n° 474389, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

3°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.

2° Sous le n° 476204, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Mme B... soutient que cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les conditions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil chef du service de l'échelon local du service médical de l'Isère et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme B... demande l'annulation de la décision du 27 mars 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'incompétence de la juridiction du contrôle technique, à celui tiré de la contradiction de motifs entachant la décision de première instance et en ce qu'elle répond de manière cursive au moyen tiré de l'irrégularité de la phase d'analyse préalable ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne caractérise pas les abus d'honoraires ou d'actes qu'elle retient pour mettre en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, alors même qu'elle la condamne, sur ce fondement, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme supérieure à celle retenue en première instance ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour retenir le grief de réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science, elle se borne à relever l'existence de radiographies qui ne permettent pas de visualiser la zone concernée par les soins prodigués ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les irrégularités susceptibles d'entacher la procédure d'analyse préalable de son activité soit sont sans incidence sur la recevabilité des plaintes formées à son encontre, soit s'agissant notamment de l'absence d'information sur les patients entendus par le médecin-conseil, ne sont pas constitutives d'une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme B... contre la décision du 27 mars 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme globale de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de service du service médical de l'échelon local de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 mars 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Mme B... versera une somme globale de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de service du service médical de l'échelon local de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au médecin-conseil, chef de service du service médical de l'échelon local de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 474389
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2023, n° 474389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474389.20231114
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