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14/11/2023 | FRANCE | N°472764

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 472764


Vu la procédure suivante :



La société CF6 Immo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a déclaré par nature impropre à l'habitation un local lui appartenant situé 6-8 avenue du colonel A... à Bonneuil-sur-Marne et lui a ordonné d'assurer le relogement de ses locataires. Par une ordonnance n° 2302154 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pourvoi

sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 avril, 19 avril e...

Vu la procédure suivante :

La société CF6 Immo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a déclaré par nature impropre à l'habitation un local lui appartenant situé 6-8 avenue du colonel A... à Bonneuil-sur-Marne et lui a ordonné d'assurer le relogement de ses locataires. Par une ordonnance n° 2302154 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 avril, 19 avril et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CF6 Immo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société CF6 Immo.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande dont la société CF6 Immo l'avait saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a, en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, déclaré par nature impropre à l'habitation un immeuble lui appartenant à Bonneuil-sur-Marne et lui a imposé de reloger ses locataires dans un délai de deux mois.

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (...) / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que le bien immobilier, objet de l'arrêté préfectoral litigieux, présente une superficie de 28 m² et comporte deux pièces dont l'une, de 14 m², comprend sur la moitié de sa surface une mezzanine en bois qui supporte un chauffe-eau électrique et des espaces de rangement. S'il est vrai que, sous cette mezzanine, la hauteur disponible n'est que de 2,10 m, le juge des référés n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, compte tenu de la configuration des lieux et notamment du caractère réversible des aménagements litigieux, estimer que ne pouvait être tenu pour propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral en litige le moyen tiré de ce que l'appartement ne présentait pas par nature un caractère impropre à l'habitation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société CF6 Immo est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 3 000 euros à verser à la société CF6 Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 21 mars 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société CF6 Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CF6 Immo et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 472764
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2023, n° 472764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472764.20231114
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