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14/11/2023 | FRANCE | N°470022

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 470022


Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 470022, le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ont refusé de modifier l'annexe de l'arrêté interministériel du 25 septembre 2021 relatif à l'organisation

des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics...

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 470022, le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ont refusé de modifier l'annexe de l'arrêté interministériel du 25 septembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé, en tant qu'elle fixe la liste des diplômes requis pour se présenter dans la spécialité n° 72, " pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière " ;

2°) d'enjoindre aux ministres de modifier l'annexe de l'arrêté du 25 septembre 2021 en prévoyant que les candidats concourant dans la spécialité n° 72 doivent être titulaires de l'un des trois diplômes d'études spécialisées visés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 470150, le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2022 du ministre de la santé et de la prévention portant ouverture du concours national de praticien hospitalier des établissements de santé publics, session 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 ;

- le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 ;

- le décret n° 2023-970 du 19 octobre 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat du syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et des praticiens hospitaliers universitaires.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes du syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) dirigées, d'une part, contre le refus de modifier l'arrêté interministériel du 25 septembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé, et, d'autre part, contre l'arrêté du 28 octobre 2022 du ministre de la santé et de la prévention portant ouverture du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, session 2022, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes et de statuer par une seule décision.

Sur le refus de modifier l'arrêté interministériel du 25 septembre 2021 :

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique que les pharmaciens praticiens hospitaliers des établissements publics de santé exercent soit les fonctions de gérance d'une pharmacie à usage intérieur, soit les fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale établie à l'issue du concours de praticien hospitalier. Selon l'article R. 6152-302 du même code, le concours de praticien hospitalier est ouvert aux candidats médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens présentant " le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée (...) ". Le même article précise : " Lorsqu'il n'existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité ".

3. D'autre part, l'article R. 5126-2 du code de la santé publique dispose, dans sa version applicable en l'espèce issue du décret du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 octobre 2023 relatif aux conditions de diplôme pour l'exercice en pharmacies à usage intérieur : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; / 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; / 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ; / 4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière ". L'article R. 5126-3 du même code prévoit cependant : " I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / 1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années. / II.- Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée minimale d'exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I ".

4. L'arrêté interministériel du 25 septembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévoit trois spécialités accessibles aux pharmaciens : la spécialité " hygiène hospitalière " (n° 14), la spécialité " pharmacologie clinique et toxicologie " (n° 58) et la spécialité " pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière " (n° 72). Il n'est pas contesté que les pharmaciens lauréats du concours de praticien hospitalier dans cette dernière spécialité ont vocation à exercer leurs fonctions dans les " pharmacies à usage intérieur " des établissements hospitaliers et doivent donc, en principe, être titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées prévus par l'article R. 5126-2 du code de la santé publique. Toutefois, il est constant que des pharmaciens non titulaires de ces diplômes peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans les " pharmacies à usage intérieur ", ou y reprendre du service jusqu'en juin 2025, sans être titulaires de l'un de ces diplômes, et peuvent ainsi être utilement inscrits sur la liste d'aptitude à l'issue du concours en vue de leur recrutement comme praticiens hospitaliers dans la spécialité n° 72, dès lors qu'ils justifient, par ailleurs, en vertu de l'annexe à l'arrêté en litige, du " diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ". Dans ces conditions, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique, qui, au demeurant, ne fixent pas les conditions de recrutement des pharmaciens praticiens hospitaliers, ne pas imposer aux candidats au concours de praticien hospitalier dans la spécialité " pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière " (n° 72) d'être titulaires d'un des diplômes d'études spécialisés prévus par l'article R. 5126-2 du code de la santé publique.

5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont rejeté sa demande de modification de l'annexe de l'arrêté du 25 septembre 2021. Les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 470022 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Sur l'arrêté ministériel du 28 octobre 2022 :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : " Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours ".

7. En premier lieu, le ministre de la santé et de la prévention tenait de ces dispositions compétence pour ouvrir, au titre de l'année 2022, un concours de praticien hospitalier et fixer les disciplines et spécialités ouvertes au concours. S'il résulte des dispositions des articles R. 6152-302 et R. 6152-303 du même code qu'il appartient aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur de fixer conjointement, d'une part, les conditions pour l'inscription au concours dans les spécialités pour lesquelles " il n'existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant ", d'autre part, les modalités d'organisation des épreuves, il est constant que le ministre chargé de la santé s'est borné, par l'arrêté contesté du 28 octobre 2022 ouvrant le concours 2022, à se référer sur ces points aux dispositions de l'arrêté interministériel du 25 septembre 2021, sans y apporter de compléments ou de modifications. Le moyen tiré de l'incompétence du ministre de la santé et de la prévention pour prendre seul l'arrêté du 28 octobre 2022 ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté précité du 25 septembre 2021 a légalement fixé les conditions requises pour s'inscrire au concours de praticien hospitalier dans la spécialité " pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière " (n° 72). Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 octobre 2022 serait irrégulier en tant qu'il se borne à renvoyer à cet arrêté pour l'inscription à la session 2022 du concours doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 470022 et n° 470150 du syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470022
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2023, n° 470022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470022.20231114
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