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14/11/2023 | FRANCE | N°467887

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 467887


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision " 48 SI " du 20 mars 2014 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l'intégralité de ses points. Par un jugement n° 1920187 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire co

mplémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision " 48 SI " du 20 mars 2014 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de l'intégralité de ses points. Par un jugement n° 1920187 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 mars 2014 du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2019 tendant au retrait de la décision " 48 SI ".

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est entaché d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 223-5 du code de la route : " En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ". En vertu du III de ce même article, le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au I du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, sans préjudice des peines complémentaires qui peuvent être prononcées en vertu du IV de ce même article.

4. D'autre part, l'article 111-5 du code pénal dispose que : " Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ".

5. Enfin, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Paris a prononcé la relaxe de M. B... des fins de la poursuite fondée sur la violation des dispositions du III de l'article L. 223-5 du code de la route citées au point 3, après avoir déclaré, en vertu des dispositions de l'article 111-5 du code pénal citées au point 4, illégale la décision " 48 SI " du 20 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur, après avoir récapitulé diverses décisions de retrait de points prononcées à l'encontre de l'intéressé et constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint d'avoir à le restituer. Pour écarter l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions des juridictions pénales de jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a notamment retenu que, pour prononcer cette relaxe, la cour d'appel de Paris ne s'était pas prononcée sur le fond du droit. S'il est exact que, pour déclarer la décision " 48 SI " illégale, la cour d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance que les décisions de retrait de points successives n'avaient pas été régulièrement notifiées à l'intéressé, sans se prononcer ensuite sur la réalité de chacune des infractions commises ayant donné lieu à ces retraits de points, elle a cependant également retenu que, faute d'avoir ainsi été légalement invité à restituer son permis de conduire, M. B... n'avait pas commis l'infraction pénale pour laquelle il était poursuivi devant elle et s'est ainsi prononcée, pour l'infraction pour laquelle il était poursuivi, sur le fond du droit.

7. Toutefois, contrairement à ce que M. B... soutient dans son pourvoi, les faits qui servent de fondement à la décision " 48 SI " ne sont pas ceux pour lesquels la juridiction pénale a prononcé sa relaxe. Par conséquent et en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe prononcée par le juge pénal ne s'étend pas, à titre exceptionnel devant le juge administratif, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

8. Dès lors, en jugeant que ni la déclaration d'illégalité de la décision " 48 SI " en litige qui, faute d'avoir été contestée devant le juge administratif, est devenue définitive, ni la relaxe des fins de la poursuite prononcée en faveur de M. B... n'avaient constitué un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à faire naître, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, une décision nouvelle permettant la réouverture des délais contentieux contre la décision " 48 SI ", la magistrate désignée du tribunal administratif, dont le jugement n'est, par ailleurs, entaché d'aucune insuffisance de motivation et repose sur une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit. Dès lors que ce motif de son jugement suffit à en justifier le dispositif, le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 467887
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2023, n° 467887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467887.20231114
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