La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2023 | FRANCE | N°473907

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 novembre 2023, 473907


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 5 novembre 2019 refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de logement sociale antérieurement au mois de juillet 2019 et, d'autre part, à ce que la caisse d'allocations familiales de Paris soit condamnée à lui verser la s

omme de 51 774 euros au titre des allocations de logement sociales dues pour la périod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 5 novembre 2019 refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de logement sociale antérieurement au mois de juillet 2019 et, d'autre part, à ce que la caisse d'allocations familiales de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 51 774 euros au titre des allocations de logement sociales dues pour la période du 22 novembre 2004 au 5 juillet 2019, ainsi qu'une indemnité de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises. Par une ordonnance n° 2006863 du 26 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 461826 du 19 avril 2023, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par Mme A... contre l'ordonnance du 26 mars 2021.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 461826 du 19 avril 2023 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

- le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

1. D'une part aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. D'autre part aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". L'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose que : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (...), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ".

3. Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi présenté par Mme A... contre l'ordonnance du 26 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris au motif que sa demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation avait été présentée après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, de sorte qu'elle n'avait pu interrompre les délais de recours conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 citées au point précédent. Mme A... demande la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance.

4. Il ressort de la copie du relevé de suivi postal produit par Mme A... dans le cadre du présent recours en rectification d'erreur matérielle que le pli contenant l'ordonnance du 26 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a été retiré au bureau de poste le 14 avril 2021, avant l'expiration du délai de mise en instance, courant à compter de la présentation du pli, le 30 mars précédent. Le délai de recours contentieux contre l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'a ainsi commencé à courir que le 14 avril 2021. En retenant comme point de départ du délai de recours la date du 30 mars 2021, l'ordonnance du 19 avril 2023 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer cette ordonnance non avenue et de statuer à nouveau sur la contestation par Mme A... de l'ordonnance du 26 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

Sur la contestation de l'ordonnance du 26 mars 2021 :

5. Par l'ordonnance du 26 mars 2021 en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui verser l'allocation de logement sociale au titre de la période antérieure au mois de juillet 2019 et, d'autre part, à ce que la caisse d'allocations familiales de Paris soit condamnée à lui verser les sommes qui lui auraient été dues à ce titre et en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette absence de versement.

6. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

7. En premier lieu, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale instituée par l'article L. 831-1 de ce code, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale, prévu à l'article L. 142-1, c'est-à-dire devant le juge judiciaire.

8. En deuxième lieu, en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". Elle a également inséré dans ce code un article L. 825-2 qui instaure un recours administratif préalable obligatoire en cas de contestation des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs et un article L. 825-3 qui confie au directeur de l'organisme payeur le soin de statuer sur " 1°) les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2°) les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

9. En troisième lieu, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. (...) ". De même, en vertu de l'article 34 du décret 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qui fixent les modalités d'application des articles L. 825-2 et L. 825-3 cités au point précédent.

10. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris tend à l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 mentionnée au point 5 et à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser l'allocation de logement sociale pour la période antérieure à juillet 2019 et une indemnisation pour les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette absence de versement. En vertu des dispositions citées aux points 8 et 9, la décision du 5 novembre 2019, intervenue avant le 1er janvier 2020, demeure soumise aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Si le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris s'est à nouveau prononcé, après la date du 1er janvier 2020, sur un recours administratif concernant la même décision initiale et les conséquences financières qu'elle implique, cette décision n'a pu, en tout état de cause, se substituer à la décision initiale dès lors que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et celles relatives à ses modalités d'applications prévues aux articles R. 825-1 à R. 825-3 du même code n'étaient pas applicables aux décisions prises avant le 1er janvier 2020, faute d'être entrées en vigueur avant cette date. Par suite, le recours présenté par Mme A... continue de relever de la compétence du juge judiciaire, conformément à ce qui a été dit au point 7.

11. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, y compris ses conclusions indemnitaires, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu'elle puisse utilement soutenir qu'il aurait préalablement dû l'inviter à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office dès lors que les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en dispensent les ordonnances prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2023 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 2 : La requête n° 461826 de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 473907
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2023, n° 473907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473907.20231110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award