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10/11/2023 | FRANCE | N°468403

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 468403


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré ses cartes de résident valables du 31 janvier 1985 au 30 janvier 1995, du 31 janvier 1995 au 30 janvier 2005, du 2 décembre 2004 au 1er décembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2201315

du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré ses cartes de résident valables du 31 janvier 1985 au 30 janvier 1995, du 31 janvier 1995 au 30 janvier 2005, du 2 décembre 2004 au 1er décembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201315 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA01871 du 25 août 2022, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de police a retiré les cartes de résident délivrées à M. B... depuis 1985, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 août 2022 par laquelle le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Pour rejeter comme manifestement dépourvu de fondement l'appel formé par M. B..., le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a estimé que sa requête ne comportait pas de moyens critiquant utilement le jugement et l'arrêté attaqués. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la requête d'appel de l'intéressé comportait l'exposé d'éléments de fait et de droit mettant le juge d'appel à même de se prononcer, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est mépris sur la portée des écritures du requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 25 août 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 468403
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2023, n° 468403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468403.20231110
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