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10/11/2023 | FRANCE | N°449213

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en conformité l'article R. 541-114 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de ce décret, avec l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2

008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en conformité l'article R. 541-114 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de ce décret, avec l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;

- la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;

- la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;

- la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 ;

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS ;

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, R. 541-107, R. 541-110, R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115, R. 541-116, le 3° de l'article R. 541-119, l'article R. 541-121, le 2° de l'article R. 541-123, les articles R. 541-124, R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174.

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur :

2. En premier lieu, si le paragraphe 7 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dispose que " les Etats membres notifient à la Commission toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou administrative qui prévoit des exigences visées au paragraphe 6 ainsi que les raisons qui se rapportent à ces exigences ", ce même paragraphe précise expressément que " la notification n'empêche pas les Etats membres d'adopter les dispositions en question ". Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de ces dispositions, ni le 1° et le 5° de l'article R. 541-86 du code de l'environnement, ni les articles D. 541-90 à D. 591-98, ni l'article R. 541-107 ni le 4° du nouvel article R. 541-110, introduits dans le code de l'environnement par le décret attaqué, n'ont été notifiés à la Commission européenne ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 9 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, relatif aux régimes d'autorisation, dispose que " la présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires ". Le régime des agréments des éco-organismes étant régi par la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui définit le régime des autorisations et enregistrements auxquels sont soumis les opérateurs du traitement des déchets, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la redevance mise à la charge des éco-organismes, prévue par l'article R. 131-26-2 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, constituerait une condition financière préalable dans le cadre d'une procédure d'autorisation méconnaissant la finalité générale de facilitation de l'accès aux activités de services découlant de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les moyens tirés de ce que les articles R. 541-86, R. 541-87 du même code, dans leur rédaction issue du décret attaqué, et l'article R. 541-107, introduit par le décret attaqué, méconnaîtraient les objectifs fixés par les articles 9 et 10 de la directive du 12 décembre 2006 ne peuvent qu'être écartés pour le même motif.

4. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les articles D. 541-90 à D. 541-98 introduits dans le code de l'environnement par le décret attaqué, ainsi que les dispositions de l'article L. 541-10 du même code relatives au comité des parties prenantes, sur le fondement duquel ils ont été pris, porteraient atteinte aux objectifs de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ce moyen ne peut qu'être également écarté dès lors que ces dispositions, qui mettent en œuvre des exigences issues de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, relèvent du champ du d) du paragraphe 2 de cet article 15 qui prévoit une dérogation en cas d'exigences prévues dans d'autres instruments communautaires réservant l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité.

Sur l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement :

5. Aux termes de l'article R. 131-26-1 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ; / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; / 3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article. / L'agence est l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ".

6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions, prises sur le fondement de l'article L. 131-3 du code de l'environnement et qui sont d'application immédiate, ne font pas obstacle à ce que les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du même code relatifs aux filières soumises à la responsabilité élargie du producteur n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2022. Elles n'ont, par suite, pas méconnu l'article 130 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoyant l'entrée en vigueur différée, à cette date, de ces dispositions législatives.

Sur les articles R. 131-26-2 et R. 131-26-4 du code de l'environnement :

7. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement l'ADEME " assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. / Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. / Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence. ".

8. L'article R. 131-26-2 relatif à l'ADEME, introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, dispose que " La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées à l'article R. 131-26-4 ". Aux termes de ce nouvel article R. 131-26-4 : " L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R. 131-26-3 quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire. Cette notification est accompagnée des éléments ayant servi de base à la détermination des tarifs. Le ministre peut demander à l'agence tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. / Les tarifs sont réputés homologués à défaut d'opposition motivée du ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dans le cas contraire, l'agence propose de nouveaux tarifs dans un délai d'un mois, en prenant en compte les observations formulées par le ministre. Ils sont alors adoptés dans les conditions prévues à la phrase précédente. En cas de nouvelle opposition ou en l'absence de notification les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables (...) ".

9. En premier lieu, la redevance en litige ayant été instituée par la loi, ne peut qu'être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce qu'eu égard aux opérations qu'il est appelé à financer, ce prélèvement aurait la nature non d'une redevance pour service rendu mais d'une imposition de toute nature que le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour instituer.

10. En deuxième lieu, le décret attaqué a défini, à l'article R. 131-26-1 qu'il a inséré dans le code de l'environnement, les prestations que comprend la mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie du producteur confiée à l'ADEME. Il a précisé, au I de l'article R. 131-26-3, que les tarifs de la redevance devaient couvrir les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents à ces prestations en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières et de celles dont le service est commun à plusieurs filières. Il a déterminé, au II du même article, les modalités de répartition de ces coûts entre les différents producteurs en système individuel et éco-organismes. Si l'article L. 131-3 du code de l'environnement a renvoyé à un décret le soin de fixer le montant de la redevance mise à la charge des producteurs et des éco-organismes en vue de couvrir les coûts supportés par l'ADEME à raison de la mission qui lui est confiée, le décret attaqué, qui a fixé les modalités de détermination du produit de cette redevance et de répartition de la charge correspondante entre les redevables, a pu, contrairement à ce qui est soutenu, sans méconnaître les dispositions législatives dont il faisait application, renvoyer à l'ADEME la fixation du montant de la redevance sur la base de tarifs proposés par cette agence et homologués par le ministre chargé de l'environnement.

Sur l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement :

11. Aux termes du deuxième alinéa du 2° du III de l'article R. 131-26-3 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué : " Les tarifs annuels de redevance déterminés chaque année en application des dispositions des précédents alinéas peuvent être augmentés de 20 % au plus afin de couvrir le coût d'investissements devant être réalisés l'année suivante et nécessaires à la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Ce complément de redevance donne lieu à régularisation au plus tard l'année suivant la réalisation des investissements, compte tenu des dépenses effectivement réalisées ".

12. Pour les motifs indiqués au point 9, ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de ce que qu'eu égard aux charges que cette majoration a vocation à couvrir et à l'absence de régularisation prévue dans l'hypothèse où l'éco-organisme ne serait plus agréé à la date de la réalisation des investissements, la majoration prévue par ces dispositions serait dépourvue de contrepartie pour les redevables, ce qui ferait obstacle à ce que le prélèvement ait, dans cette mesure, la nature d'une redevance pour service rendu.

Sur l'article R. 541-86 du code de l'environnement :

13. Les dispositions du II de l'article L. 541-10 prévoient, d'une part, que " Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges " et, d'autre part, que " ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section ".

14. En prévoyant, d'une part, à l'article R. 541-86 du code de l'environnement, dans la rédaction qu'il lui a donnée, l'obligation de faire figurer dans la demande d'agrément une description des mesures prévues pour respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et des textes réglementaires pris pour leur application et, d'autre part, en subordonnant la délivrance de l'agrément à une évaluation des mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à chacun des objectifs, le décret attaqué s'est borné à préciser les critères de mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 541-10 citées au point précédent qu'il n'a, par suite, pas méconnues et n'a pas davantage méconnu le principe de proportionnalité.

Sur l'article R. 541-87 du code de l'environnement :

15. Aux termes du l'article R. 541-87 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part. / Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° et au 4° de l'article R. 541-86 qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément. / La décision de refus d'agrément est motivée ".

16. En premier lieu, en prévoyant la possibilité pour les ministres compétents de fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans que celle-ci puisse être toutefois inférieure à un an, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 541-10, citées au point 13, lesquelles se bornent à indiquer que les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans.

17. En second lieu, en prévoyant que la décision fixant une durée d'agrément inférieure à celle demandée est motivée, pour partie, au regard de la " maturité de la filière ", le pouvoir réglementaire, qui s'est borné, ce faisant, à préciser les conditions de mise en œuvre de la faculté offerte aux ministres de moduler la durée de l'agrément qu'ils accordent, n'a pas ajouté de critère supplémentaire par rapport à ceux définis par la loi pour la délivrance de l'agrément et n'a, dès lors, pas excédé sa compétence.

Sur les articles D. 541-90, D. 541-92 et D. 541-93 du code de l'environnement :

18. Aux termes des quatrième à huitième alinéas de L'article L. 541-10 du code de l'environnement : " Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire. / Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-6. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé avoir été rendu. / Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme portant notamment sur l'écoconception des produits relevant de la filière. / Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour l'accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi. / La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière ".

19. En premier lieu, en prévoyant à l'article D. 541-90 du code de l'environnement, pris pour l'application de ces dispositions, que le comité des parties prenantes est composé de quatre collèges composés respectivement de représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l'éco-organisme est agréé, de représentants d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets et de représentants des associations de protection de l'environnement et en n'y associant un représentant des distributeurs que lorsqu'une obligation de reprise des produits usagés s'applique à eux et sans que ce représentant puisse prendre part aux votes, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions du a) du paragraphe 1 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui se bornent à prévoir que les Etats membres définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés.

20. En deuxième lieu, en permettant, à l'article D. 541-92, aux quatre collèges d'émettre des avis sur tous les projets, y compris ceux qui ne concernent que certains d'entre eux, le décret attaqué n'a pas davantage méconnu ces dispositions de la directive du 19 novembre 2008.

21. En troisième lieu, en prévoyant, à l'article D. 541-93, une obligation pour l'éco-organisme d'informer le comité des parties prenantes, le pouvoir réglementaire s'est borné à définir les conditions de mise en œuvre des dispositions du septième alinéa précité de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et n'a, par suite, pas excédé sa compétence.

Sur les articles R. 541-99 et R. 541-100 du code de l'environnement :

22. Aux termes du b) du paragraphe 4 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie : / (...) b) lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l'Union en la matière et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ".

23. Aux termes de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, pris pour la transposition de ces dispositions : " Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées (...) / La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières (...) ".

24. Aux termes de l'article R. 541-99 introduit par le décret attaqué dans le code de l'environnement : " Pour l'application de l'article L. 541-10-3 relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme détermine les critères de performance environnementale pertinents pour les produits ou groupes de produits relevant de son agrément et dont l'usage est similaire. Pour chacun de ces critères, il estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants. Il élabore une proposition de programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités fondée sur cette estimation ou sur d'autres critères de référence qu'il propose. / Chaque éco-organisme transmet les éléments mentionnés au précédent alinéa pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. / L'éco-organisme peut réviser ces modulations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. / Lorsque les modulations sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, leurs critères et amplitudes s'appliquent à l'identique à chacun des éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits ".

25. Aux termes de l'article R. 541-100 introduit par le décret attaqué dans le code de l'environnement : " Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, l'éco-organisme réalise une évaluation de l'impact des critères et montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. L'éco-organisme propose, si besoin est, une révision des critères de performance environnementale au regard de l'évolution des meilleures techniques disponibles et une révision du programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités. Ces modulations sont adoptées dans les conditions fixées à l'article R. 541-99 ".

26. En premier lieu, en s'abstenant de réitérer la précision selon laquelle la modulation des contributions financières n'a lieu que " lorsque cela est possible ", l'article R. 541-99 ne méconnaît pas les dispositions législatives dont il fait application.

27. En deuxième lieu, l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, prévoit que la modulation des contributions s'opère en fonction de " critères de performance environnementale ", au nombre desquels les critères de " durabilité, de réparabilité, de possibilités de réemploi et de recyclabilité " des produits. L'article R. 541-99 du code de l'environnement se bornant, en prescrivant, pour la mise en œuvre de la modulation des contributions financières, la détermination de " critères de performance environnementale pertinents ", à faire application de ces dispositions législatives, la société requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions réglementaires méconnaîtraient l'objectif de prise en compte du cycle de vie du produit énoncé au b) du paragraphe 4 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008.

28. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que ce même article méconnaîtrait l'objectif de mise en œuvre, lorsqu'ils existent, de critères harmonisés posé par l'article 8 bis de la directive ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que de tels critères n'existaient pas à la date de son adoption.

29. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement citées au point 23 que si la modulation doit être soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement, ce dernier a le pouvoir de fixer celle-ci par arrêté, après avoir recueilli l'avis de la commission inter-filières. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 541-99 méconnaîtrait l'article L. 541-10-3 en prévoyant qu'il appartient à chaque éco-organisme de transmettre, pour accord, ses critères d'évaluation et propositions de programme au ministre chargé de l'environnement et que l'absence d'opposition de celui-ci dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition vaut accord.

30. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information : " Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit (...) ". La détermination de critères de performance environnementale prévue par l'article R. 541-99 du code de l'environnement procédant d'une transposition intégrale des dispositions du b) du paragraphe 4 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait méconnu les obligations découlant de l'article 5 de la directive du 9 septembre 2015 en s'abstenant de prévoir une procédure assurant la notification préalable de ces critères à la Commission doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur l'article R. 541-107 du code de l'environnement :

31. Aux termes du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : " Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable (...) / lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa ".

32. En prévoyant, d'une part, que l'organisme coordonnateur mentionné par l'article L. 541-10 précité est mis en place par les éco-organismes, lesquels agissent pour le compte des producteurs, lorsque le cahier des charges le leur impose et, d'autre part, que cet organisme est agréé pour une durée de six ans renouvelable, qui correspond à la durée maximale fixée par ce même article, l'article R. 541-107 du code de l'environnement, introduit par le décret attaqué, ne méconnaît pas ces dispositions législatives, ni, en tout état de cause, ne porte atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité découlant du droit de l'Union européenne.

Sur les articles R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115 et R. 541-116 du code de l'environnement :

33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement : " Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges (...) ".

34. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les articles R. 541-112 et R. 541-113 introduits dans le code de l'environnement par le décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, ne les méconnaissent pas du seul fait qu'elles ne rappellent pas que les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme ne couvrent les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés illégalement que si le cahier des charges le prévoit.

35. En deuxième lieu, l'article R. 541-137 du code de l'environnement dispose que " sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement entre producteurs relevant de la responsabilité élargie des producteurs qui découle de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 en mettant les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal à la charge exclusive des éco-organismes, sans les faire également peser sur les producteurs relevant d'un système individuel, ne peut qu'être écarté.

36. En troisième lieu, les dispositions attaquées, qui s'appliquent en cas de dépôts illégaux de déchets issus de produits relevant de filières pour lesquelles le cahier des charges prévoit leur prise en charge et dont il découle du 1° de l'article R. 541-111 du code de l'environnement qu'elles portent uniquement sur les dépôts dont la quantité totale estimée dépasse 100 tonnes ou 50 tonnes après déduction des déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation, n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre en œuvre un principe de responsabilité illimitée des producteurs dans la prise en charge financière des opérations de gestion des dépôts de déchets dits " sauvages ". Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte, pour ce motif, au principe de proportionnalité doit donc être écarté.

37. En quatrième lieu, la prise en charge par les producteurs des coûts de résorption des dépôts de déchets dits " sauvages " étant prévue par la loi, la requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions réglementaires attaquées, qui se bornent à préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation, méconnaîtraient les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 et de l'article 14 de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

38. En cinquième lieu, si les articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisent les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation entre les États membres ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 541-112, qui se bornent, ainsi qu'il a été dit, à préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement du régime de prise en charge de dépôts de déchets illégaux, qu'elles pourraient avoir, par elles-mêmes, pour effet d'entraver l'accès d'opérateurs étrangers au marché national. Le moyen tiré de la violation des articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit par suite être écarté.

39. Enfin, si l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets dispose, au c) de son paragraphe 4, qu'il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie " n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité ", ces coûts devant être " établis de manière transparente entre les acteurs concernés ", les dispositions des articles R. 541-114 et R. 541-116 introduits dans le code de l'environnement par le décret attaqué, qui prévoient avec précision les modalités suivant lesquelles les coûts de résorption des dépôts illégaux sont imputés et répartis entre éco-organismes, avec la possibilité de recourir à un tiers expert, ne méconnaissent pas les objectifs de ces dispositions.

Sur l'article R. 541-119 du code de l'environnement :

40. L'article L. 541-10-7 du code de l'environnement dispose que " L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets ". Il précise que " En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet " et que " les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets ". L'article R. 541-123 du même code dispose, s'agissant du dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7, que " le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

41. Aux termes du nouvel article R. 541-119 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué : " Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment : / 1° Le montant des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2, ainsi que les modulations prévues en application de l'article L. 541-10-3 ; / 2° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 et de celles relatives à la transmission pour le compte du producteur des données prévues à l'article L. 541-10-13 ; / 3° L'obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l'article R. 541-124. / L'éco-organisme est tenu de contracter avec tout producteur qui en fait la demande dès lors que celui-ci accepte les clauses du contrat type. / Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionné au 1° du présent article sont les mêmes, quel que soit leur lieu de mise sur le marché sur le territoire national. Toutefois, l'éco-organisme peut décider que la contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 prend la forme d'un forfait pour les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits. Dans ce cas, il s'assure périodiquement que le montant du forfait permet de couvrir les coûts mentionnés au même article ".

42. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-7 précitées du code de l'environnement que le législateur a nécessairement habilité le pouvoir réglementaire à prévoir que l'éco-organisme désigné pour se substituer à un éco-organisme défaillant perçoive les contributions financières correspondantes des producteurs concernés. Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du 1er alinéa du 3° de l'article R. 541-119 méconnaîtraient, pour ce motif, l'article L. 547-10-7 doit, dès lors, être écarté. Le pouvoir réglementaire s'étant ainsi borné à préciser les modalités d'application de cette disposition législative, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 541-119 du code de l'environnement aurait pour effet de créer une obligation civile nouvelle à la charge des producteurs, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et de l'article 125 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

43. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 541-10-7, R. 541-119 et R. 541-123 du code de l'environnement que le dispositif financier qu'elles instituent a pour seul objet de garantir, pendant une période transitoire de deux mois, la continuité des prestations assurées par l'éco-organisme défaillant. Le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires attaquées méconnaîtraient le principe, posé par l'article le III de l'article L. 541-10, en vertu duquel les activités agréées des éco-organismes ne peuvent être exercées dans un but lucratif doit, dès lors, être écarté.

44. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article R. 541-119, qui ne font pas obstacle à ce que les producteurs concernés contractent avec un autre éco-organisme agréé pour la même filière à la place de celui désigné pour se substituer à l'éco-organisme défaillant, ne portent pas atteinte à la liberté des producteurs, découlant des dispositions de l'article L. 541-10, de mettre en place les éco-organismes de leur choix et d'y adhérer aux fins de leur déléguer leurs obligations dans le cadre du régime de responsabilité élargie, ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

45. En quatrième lieu, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 541-119, en vertu desquelles il y a lieu, pour des produits identiques, de prévoir les mêmes contributions régies par le barème national résultant de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement indépendamment du lieu de mise sur le marché sur le territoire national, ne contreviennent pas, par elles-mêmes, à l'objectif énoncé au a) du paragraphe 4 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, exigeant que les contributions financières versées par le producteur couvrent les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs.

46. Enfin, si l'article L. 462-2 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet, notamment, " d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ", le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions du dernier alinéa de l'article R. 541-119 seraient illégales faute d'avoir été précédées d'une telle consultation doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer de telles pratiques.

Sur l'article R. 541-121 du code de l'environnement :

47. En prévoyant que les contributions perçues par les éco-organismes " sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions ", l'article R. 541-121 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué ne fait, contrairement à ce qui est soutenu, pas obstacle à la prise en charge des frais de mise en place des éco-organismes. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient, pour ce motif, les dispositions de l'article L. 541-10-2 du même code citées au point 33, ni, en tout état de cause, le droit de la concurrence.

Sur l'article R. 541-123 du code de l'environnement :

48. Aux termes de l'article R. 541-123 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué : " Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme : / 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; / 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; / 3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ; / 4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. / Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins ".

49. En premier lieu, en instaurant un plafonnement, à hauteur de 50 millions d'euros, du montant garanti par le dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement supportés par le service public de gestion des déchets, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé la compétence qu'il tenait de l'article L. 541-10-7 cité au point 40.

50. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les dispositions précitées de l'article R. 541-123 méconnaîtraient le d) du paragraphe 1 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques et le droit de la concurrence au motif que le plafonnement du dispositif de garantie s'appliquerait éco-organisme par éco-organisme et non agrément par agrément, il résulte des termes mêmes de l'article L. 541-10-7 que l'octroi de chaque agrément est subordonné à la mise en place d'un dispositif de garantie financière, avec toutes les conséquences qui en découlent.

51. Enfin, le moyen tiré de ce que ces dispositions contreviendraient aux objectifs fixés par l'article 14 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur en imposant, pour la mise en œuvre du dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7, le recours à une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions contestées ne mentionnent une telle consignation que comme une possibilité parmi d'autres, laissées au choix de l'éco-organisme concerné.

Sur l'article R. 541-124 du code de l'environnement :

52. Aux termes de l'article R. 541-124 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué : " Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-123 prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 est transmis à un autre éco-organisme agréé désigné dans les conditions prévues au même article, en cas : / 1° D'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ; / 2° De non-renouvellement de l'agrément à son échéance, lorsque les producteurs qui en assurent la gouvernance ne mettent pas en place un nouvel éco-organisme ou n'adhèrent pas à un autre éco-organisme agréé à cette échéance. / L'éco-organisme est libéré de l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7, en cas de non-renouvellement de son agrément, dans un délai de deux mois à compter de son échéance. / En cas d'événement imprévu susceptible de conduire à une défaillance de l'éco-organisme, l'autorité administrative peut suspendre l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7 pendant une période qui ne peut excéder douze mois, afin de lui permettre d'assurer la continuité de ses autres obligations de responsabilité élargie ".

53. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement, citées au point 40, qu'en se référant à la " défaillance " de l'éco-organisme, le législateur a entendu n'exclure aucun type de défaillance et viser toutes les situations susceptibles de compromettre la continuité du service public de gestion des déchets. Dès lors, le moyen tiré de ce que les cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, pour tout motif et en particulier en cas de suspension ou de retrait de l'agrément, ainsi que les cas de non-renouvellement d'agrément sans que les producteurs concernés aient mis en place un nouvel éco-organisme ou adhéré à un autre éco-organisme, visés respectivement par les 1° et 2° de l'article R. 541-124, ne relèveraient pas du champ de l'article L. 541-10-7 doit être écarté.

54. En deuxième lieu, les dispositions contestées de l'article R. 541-124, prises pour l'application de l'article L. 541-10-7, n'ont pu, eu égard à leur objet qui ne saurait être de créer un régime de responsabilité, méconnaître ni le principe général du droit de la responsabilité en vertu duquel le droit à réparation ne saurait excéder le préjudice subi, ni les dispositions du a) du paragraphe 4 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 déterminant les coûts dont les contributions financières versées par le producteur du produit soumis à obligation de responsabilité élargie doivent assurer la couverture.

55. En troisième lieu, en imposant, dans un but d'intérêt général, aux éco-organismes dont l'agrément n'a pas été renouvelé de continuer de se soumettre à l'obligation de garantie financière dans les deux mois qui suivent l'échéance, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la compétence qu'il tenait de l'article L. 541-10-7.

56. Enfin, en prévoyant, au dernier alinéa de l'article R. 541-124, la possibilité, en cas d'événement imprévu entraînant une défaillance provisoire de l'éco-organisme concerné, d'une suspension de son obligation financière pendant une période limitée ne pouvant dépasser un an, afin de lui permettre d'assurer la continuité de ses autres obligations de responsabilité élargie, le pouvoir réglementaire n'a pas davantage méconnu l'article L. 541-10-7, qui vise à garantir, en toute circonstance, la continuité du service public de gestion des déchets.

Sur les articles R. 541-127 et R. 541-129 du code de l'environnement :

57. Le II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose que " les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets ".

58. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions des articles R. 541-127 et R. 541-129 introduits dans le code de l'environnement par le décret attaqué, qui se bornent à préciser les conditions de mise en œuvre du régime d'autocontrôle, ne méconnaissent pas les dispositions précitées du II de l'article L. 541-10.

Sur l'article R. 541-130 du code de l'environnement :

59. Le VII de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose que " tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (...) ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier ".

60. Aux termes de l'article R. 541-130 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, prévoyant en application des dispositions précitées des dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer : " Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L. 541-10 dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet le projet de plan pour accord à l'autorité administrative, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités d'outre-mer compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets concernées. L'accord de l'autorité administrative est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de plan. / Dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan, l'éco-organisme élabore un bilan de sa mise en œuvre et évalue les progrès en matière de collecte et de traitement des déchets dans chacun des territoires concernés. Lorsque la performance reste inférieure à celle atteinte, en moyenne, sur le territoire métropolitain, l'éco-organisme révise les mesures du plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités qui sont compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets. / L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du présent article pour ceux des territoires d'outre-mer mentionnés au VII de l'article L. 541-10 dont il justifie que les performances de collecte et de traitement des déchets issus des produits relevant de son agrément sont au moins égales à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, il présente ces éléments à l'autorité administrative dans les conditions mentionnées au premier alinéa ".

61. Si la requérante excipe, à l'encontre de ces dispositions réglementaires, de ce que les dispositions de l'article L. 541-10 dont elles font application méconnaîtraient les articles 29 et 30 de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets en ce qu'elles confient aux éco-organismes le soin d'arrêter les plans de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution alors que la directive exige des Etats membres qu'ils veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent un ou plusieurs plans de gestion des déchets à l'échelle de l'ensemble du territoire géographique et arrêtent eux-mêmes des programmes de prévention des déchets, ces dispositions de la directive ont été entièrement transposées par les articles L. 541-11 à L. 541-15-2 du code de l'environnement relatifs aux plans de prévention et de gestion des déchets. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article L. 541-10 n'ont pu, par elles-mêmes, davantage méconnaître les objectifs de la directive du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Sur l'article R. 541-110 du code de l'environnement :

62. En vertu du c) du paragraphe 4 de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008, il appartient aux États membres de prendre les " mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité ", ces coûts devant, par ailleurs, être " établis de manière transparente entre les acteurs concernés ".

63. Le quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement dispose que " la prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national ". Aux termes de l'article R. 541-110 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué : " Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment : / 1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 (...) ".

64. Si la société requérante soutient que ces dernières dispositions contreviendraient aux objectifs fixés par celles précitées de l'article 8 bis de la directive au motif que les coûts du service public des déchets à la charge des producteurs ne seraient pas établis entre les acteurs concernés de manière transparente ni ne respecteraient l'exigence de " bon rapport coût-efficacité ", il résulte des missions de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, telles qu'énoncées notamment à l'article R. 131-26-1, que celle-ci est amenée, pour l'élaboration de la proposition de barème national, à consulter l'ensemble des parties prenantes, tandis que le projet de cahier des charges soumis au ministre est soumis pour avis à la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi qu'au conseil national d'évaluation des normes, ainsi qu'à la participation du public au titre de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Dès lors, eu égard aux garanties de transparence offertes par cette procédure d'élaboration qui ne saurait, par ailleurs, être de nature à porter atteinte au principe de " bon rapport coût-efficacité ", le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 doit être écarté.

Sur l'article R. 541-131 du code de l'environnement :

65. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement : " (...) Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire ".

66. Aux termes de l'article R. 541-131 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué : " Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 est fixé en tenant compte : / 1° Des surcoûts de gestion des déchets résultant de l'éloignement et, le cas échéant, de l'insularité propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés par comparaison aux coûts moyens observés sur le territoire métropolitain ; / 2° Des surcoûts liés à la maturité des installations de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés au regard des investissements nécessaires pour atteindre, compte tenu de l'objectif mentionné au VII de l'article L. 541-10, un niveau de performances comparable à celui des installations implantées sur le territoire métropolitain ".

67. D'une part, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu, à peine d'illégalité, de reprendre l'indication figurant dans la loi selon laquelle la majoration du barème vise à couvrir la totalité des coûts optimisés de prévention et de gestion des déchets. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 541-131 que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu limiter le champ des différences de coûts de gestion des déchets entre l'outre-mer et la métropole à prendre en compte pour majorer le barème national aux seuls surcoûts d'éloignement et d'insularité, le 2° de cet article faisant également mention, conformément aux prescriptions de l'article L. 541-10-2, des surcoûts résultant de la maturité des installations de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 541-131 méconnaîtraient, pour ces motifs, l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

68. En outre, en mentionnant, au 2° de l'article R. 541-131 relatif aux surcoûts liés aux installations de collecte et de traitement des déchets dont le niveau ne dépend pas uniquement de la taille des installations considérées, l'objectif à atteindre d'un niveau de performances comparable à celui des installations implantées sur le territoire métropolitain, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe de proportionnalité.

Sur l'article R. 541-174 du code de l'environnement :

69. D'une part, l'article 8 bis de la directive du 19 novembre 2008 dispose, à son paragraphe 5, que " chaque État membre autorise les producteurs de produits établis dans un autre État membre qui commercialisent des produits sur son territoire à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs " et qu'" afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les États membres peuvent définir des exigences, comme l'enregistrement, l'information et la communication des données, qui doivent être remplies par une personne physique ou morale désignée comme mandataire sur son territoire ".

70. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : " En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent (...) Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière (...) ".

71. Aux termes de l'article R. 541-174 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué : " Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. / Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction ".

72. En prévoyant que le mandataire désigné par le producteur pour assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs est " subrogé " dans toutes les obligations de celui dont il a accepté le mandat, alors que ni l'article L. 541-10 du code de l'environnement, ni aucune autre disposition législative ne prévoit la possibilité d'une telle subrogation, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence. La société requérante est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cet article, fondée à en demander l'annulation pour ce motif.

73. Compte tenu de tout ce qui précède, la société EcoDDS est seulement fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque en tant qu'il introduit l'article R. 541-174 dans le code de l'environnement. Il n'y a pas lieu, eu égard à ses conséquences, de différer les effets de cette annulation.

74. Les conclusions tendant à l'annulation du décret en tant qu'il insère dans le code de l'environnement l'article R. 541-114 étant rejetée, les conclusions tendant à ce que cette annulation soit assortie d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées.

75. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société EcoDDS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu'il introduit l'article R. 541-174 dans le code de l'environnement.

Article 2 : L'Etat versera à la société EcoDDS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Première ministre.

Copie en sera adressée au Secrétariat général du gouvernement.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449213
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2023, n° 449213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:449213.20231110
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