Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 474654, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel la maire de Les Mazures (Ardennes) s'est opposée à sa déclaration de travaux du 17 avril 2019, déposée en vue de l'édification d'une clôture. Par un jugement n° 1901488 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 7 mai 2019 et a enjoint à la maire de Les Mazures de délivrer à M. B... une décision de non-opposition aux travaux dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 20NC03719 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Les Mazures contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Les Mazures demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 476921, par une requête enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Les Mazures demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 20NC03719 du 11 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la Commune de Les Mazures ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la commune de Les Mazures sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Les Mazures soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché :
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la maire a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par M. B..., le 20 octobre 2021, pour la construction d'une clôture ne pouvait pas être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel elle a fait opposition à la déclaration préalable de travaux, ayant le même objet, présentée par M. B... le 17 avril 2019 ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en considérant que le projet litigieux d'édification d'un mur de clôture en limite de propriété n'était pas de nature à créer un risque pour les usagers de la route départementale, ni pour les piétons ;
- d'erreur de droit en jugeant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvait fonder l'arrêté de la maire du 7 mai 2019 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'empiètement du projet de mur de clôture sur le domaine public n'était pas établi ;
- d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en refusant d'annuler l'injonction qui lui a été faite par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de délivrer à M. B... une décision de non-opposition à déclaration préalable malgré l'ouverture conjointe d'une enquête préalable à déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire ordonnée par un arrêté du préfet des Ardennes du 4 octobre 2019 et l'arrêté pris par la même autorité le 8 juin 2020 déclarant d'utilité publique le projet d'achèvement des travaux de requalification entrepris au hameau des Vieilles Forges.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Le pourvoi de la commune de Les Mazures contre l'arrêt attaqué n'étant pas admis, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Les Mazures n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Les Mazures tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 11 avril 2023.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Les Mazures.
Copie en sera adressée à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq