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09/11/2023 | FRANCE | N°471882

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 09 novembre 2023, 471882


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 1er juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société V3 Lor et autres dirigées contre l'ordonnance n° 2300513 du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en tant seulement que cette ordonnance a rejeté la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.



Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de N

ancy conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société V3 Lor...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société V3 Lor et autres dirigées contre l'ordonnance n° 2300513 du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en tant seulement que cette ordonnance a rejeté la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Nancy conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société V3 Lor et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société V3 Lor, de la société Ipso Facto, de la société Les Frères Marchand, de la société Les Domaines Nancy, de la société Optique Saint Sébastien, de la société Boulets, de la société Mcpa, de la société Anthony, de la société Taieb David et Carole, de la société Pharmacie Bloch-Collinet, de la société Joaillerie Brunner, de la société Comtesse de Stan, de la société Simejo, de la société Berger, de la société Pharmacie Doucey, de la société Aatiss, de la société Jackson and Co, de la société Orinie, de la société Om, de la société Lilitea, de la société Intemporale Bis et de M. C... A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Nancy ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 9 mai 2022, le conseil municipal de Nancy a approuvé le projet de piétonnisation du centre-ville qui lui était soumis. La société V3 Lor, vingt autres sociétés et M. C... A... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté leur demande de suspension de l'exécution de cette délibération. Par une décision du 23 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions de leur pourvoi en cassation contre cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté cette demande en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.

2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la délibération litigieuse présentée par les requérants au seul motif qu'il leur incombait d'établir que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, et que tel n'était pas le cas. Il ressort toutefois de leurs écritures devant ce juge qu'ils se prévalaient également, pour demander la suspension de l'exécution de cette délibération, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, qui ne subordonne une telle suspension à aucune condition d'urgence. Le juge des référés, qui n'a pas visé ces dispositions, ne s'est pas prononcé sur la demande présentée sur ce fondement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société V3 Lor et autres sont fondés à demander l'annulation de son ordonnance en tant qu'il a omis de statuer sur ce point.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Selon le 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions " la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ". Aux termes du II du même article : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) ". Le III du même article dispose que : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " I - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. / II - Il fixe notamment : / 1o Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ; (...) ". La rubrique 6 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale la " construction " de diverses catégories de voies, avec " examen au cas par cas " pour la " construction de routes classées dans le domaine public routier " ou la " construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km ". La rubrique 41 du même tableau prévoit que les " aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la procédure d'" examen au cas par cas " lorsqu'elles comportent " 50 unités et plus ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 122-2-1 du même code : " L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 ".

6. Les requérants soutiennent que le projet contesté de piétonnisation du centre-ville de Nancy devait faire l'objet d'une étude d'impact, en application des dispositions citées au point précédent. Il résulte toutefois de l'instruction que ce projet, qui n'implique la construction d'aucune voie de circulation, prévoit seulement la mise en place de mesures restrictives de circulation, sur un périmètre allant de la porte de la Craffe à la rue Saint-Nicolas, ainsi que la modification des modalités de stationnement dans et aux abords de cette zone. Celle-ci se traduit, outre la suppression de 155 places de stationnement dans la zone piétonnisée et la modification des durées de stationnement autorisé ou gratuit pour des places existantes ainsi que de la carte du stationnement résidentiel autour de cette zone, par l'aménagement de 41 places de stationnement sur le cours Léopold, au demeurant sur un emplacement actuellement consacré au stationnement d'autobus. D'une part, aucune de ces mesures ne relève de celles dont l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit qu'elles doivent être soumises à une évaluation environnementale, nécessitant l'élaboration d'une étude d'impact. D'autre part, ce projet n'est, en tout état de cause, pas susceptible, eu égard à son objet et à son ampleur limitée à quelques rues, d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine justifiant de le soumettre à cette évaluation et imposant une telle étude en application de l'article R. 122-2-1 du même code.

7. Dès lors, la société V3 Lor et autres ne sont pas fondées à soutenir que la suspension de l'exécution de la délibération contestée devrait être ordonnée en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Nancy au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur la demande de suspension présentée la société V3 Lor et autres sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.

Article 2 : La demande de suspension présentée par la société V3 Lor et autres, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société V3 Lor et autres verseront ensemble la somme de 3 000 euros à la commune de Nancy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL V3 Lor, première requérante, et à la commune de Nancy.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 471882
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2023, n° 471882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471882.20231109
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