Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, sur le fondement du d) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision n° 21011362 du 4 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision de l'OFPRA et maintenu M. B... dans le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 2023 et le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves énumérées par cet article. Selon les dispositions du 4° de l'article L. 512-2 du même code, qui figuraient auparavant au d) de l'article L. 712-2 du même code, la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser que " son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il y a lieu, pour apprécier si l'activité du demandeur d'asile sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d'un crime. Enfin, l'article L. 512-3 du même code prévoit que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) met fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise et lorsque son bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., de nationalité kosovare, né en 1992 et entré en France en avril 2008, a obtenu, le 8 juin 2010, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 15 février 2021, l'OFPRA a mis fin à cette protection, sur le fondement du d) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et rétabli le bénéfice de la protection subsidiaire au profit de M. B....
3. Il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée qu'entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018, M. B... a publié, sur son compte personnel sur le réseau social Facebook, quatre messages signalés à l'OFPRA par la préfecture de la Marne et les services du ministère de l'intérieur, dont, en mai 2017, une représentation de deux fusils d'assaut croisés autour d'une horloge à l'effigie de l'Armée de Libération du Kosovo, annotée du texte : " Ah mon frère l'heure viendra un jour ", en décembre 2017, un message de soutien appuyé à un imam alors poursuivi au Kosovo pour incitation à commettre des actes terroristes, le 18 avril 2018, un autoportrait légendé : " Appelle-moi Al-K-Idda " et, le lendemain, une photographie de plusieurs personnes en uniforme, cagoulées et porteuses d'un fusil d'assaut de type AK 47, posant devant un drapeau albanais, assortie du commentaire suivant : " J'ai pas d'amis, moi j'ai des frères, ils sont prêts à tout péter, ils attendent un coup d'appel, ils vont venir et tout baiser ". M. B... a été condamné à ce titre pour apologie publique d'un acte de terrorisme. La décision attaquée énonce également que, lors de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, M. B... a tenté de justifier ces publications. Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de son entretien devant l'OFPRA, l'intéressé a prétendu ignorer ce qu'est Al-Qaida, niant toute référence à ce groupe terroriste dans son message du 18 avril 2018, alors que l'intéressé est identifié depuis 2016 par les services de renseignement comme un individu en relation avec la mouvance islamiste, en raison d'un changement brutal de comportement, en particulier à l'égard des femmes, intervenu à la suite des attentats terroristes commis en France en 2015.
4. Il résulte des éléments énumérés au point 3 et, en particulier, de la teneur des messages publiés sur les réseaux sociaux, qui font directement référence à la commission éventuelle d'attentats terroristes par ou avec le soutien de M. B..., ou qu'il appelle de ses vœux, et alors même que, selon les énonciations de la décision attaquée, ce dernier n'a fait état, à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, d'aucun élément de nature à établir sa radicalisation islamiste et présenté des " regrets sincères " pour les publications litigieuses, et que le service national des enquêtes administratives de sécurité a émis un avis " sans objection " au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire, qu'en jugeant qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que l'activité de ce dernier sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision attaquée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq