Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Lanton a délivré à la société à responsabilité limitée Kéna un permis de construire un ensemble de trois maisons individuelles et une piscine. Par une ordonnance n° 2205651 du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la société Kéna la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Lanton ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Lanton a délivré à la société Kéna un permis de construire un ensemble de trois maisons individuelles et une piscine. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce permis de construire.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. "
3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
4. Ainsi que la commune de Lanton le fait valoir, postérieurement à l'introduction par Mme A... de son pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement rendu le 22 mars 2023, s'est prononcé au fond sur la légalité du permis de construire en litige, en écartant l'ensemble des moyens du recours pour excès de pouvoir présenté par Mme A..., à l'exception du vice qu'il a retenu et pour la seule régularisation duquel il a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
5. Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d'être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond, l'intervention du jugement qui, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu'il est frappé d'appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l'exécution de ce permis de construire.
6. Il s'ensuit que le pourvoi de Mme A..., dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 21 novembre 2022 qui avait rejeté sa demande de suspension contre le permis initialement délivré à la société Kéna le 13 septembre 2022, est devenu sans objet après l'intervention du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la société à responsabilité limitée Kéna et à la commune de Lanton.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Alban de Nervaux et M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber