La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2023 | FRANCE | N°468731

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 09 novembre 2023, 468731


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603364 du 26 juillet 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 18NT03675 du 8 novembre 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de

Nantes a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement. Par une ordonnance n° 19NT0389 du 26 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603364 du 26 juillet 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18NT03675 du 8 novembre 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement. Par une ordonnance n° 19NT0389 du 26 mars 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 8 novembre 2018 formé par M. C....

Par une décision n° 434983 du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 26 mars 2019, admis le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. C..., déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 novembre 2018 et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Par un nouvel arrêt n° 21NT00673 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C... contre le jugement du 26 juillet 2018.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 7 novembre 2022 et 7 février, 9 mars, 30 juin et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) société armoricaine d'électricité Socardel, qui exerce une activité de production d'électricité et dont les bénéfices sont imposables entre les mains de son associé unique et gérant, M. B... C..., a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 16 septembre 2013, a remis en cause une déduction de charge d'un montant de 3 171 euros effectuée par l'entreprise au titre de l'année 2010 ainsi qu'une provision constituée le 31 décembre 2011 pour des créances sur la société Artesol, pour un montant de 105 320 euros, et mis à la charge de M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour des montants de 1 187 euros et 58 947 euros au titre, respectivement, des années 2010 et 2011. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 26 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, rendu applicable devant la cour administrative d'appel par l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une décision d'une cour administrative d'appel, ou d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, et renvoie l'affaire à la cour, ou au tribunal, la notification de la reprise d'instance à laquelle doit procéder la juridiction de renvoi doit en principe, lorsque la partie était initialement représentée dans l'instance devant la cour, ou le tribunal, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, être faite à ce mandataire afin de mettre la partie ainsi représentée à même de produire les observations qu'appelle, selon elle, la poursuite de l'instance. Il n'en va autrement que si la juridiction de renvoi a été préalablement informée du choix par la partie concernée d'un autre mandataire, auquel cas elle doit alors notifier la reprise d'instance à ce dernier mandataire, ou si elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer la notification requise, auquel cas il lui incombe de notifier la reprise d'instance à la partie elle-même. Il reste, au demeurant, loisible à la juridiction de renvoi, outre la notification de la reprise d'instance au mandataire à laquelle elle doit ainsi procéder à peine d'irrégularité de sa décision, d'informer la partie elle-même.

3. Il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite du renvoi, après cassation, de l'affaire de M. C... par le Conseil d'Etat à la cour administrative d'appel de Nantes, cette cour n'a pas communiqué la reprise d'instance et l'avis d'audience au mandataire de M. C..., mais uniquement au requérant, sans qu'aucun élément versé au dossier soit de nature à établir qu'il ait été impossible d'y procéder. M. C... est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

5. En premier lieu, les conclusions présentées par M. C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 2010, qu'il n'avait d'ailleurs pas contestées dans sa réclamation préalable du 30 septembre 2015, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

6. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.

7. Il résulte de l'instruction que l'EURL société armoricaine d'électricité Socardel a conclu le 17 septembre 2010 un contrat avec la société Artesol, stipulant que l'entreprise Socardel devait rechercher des centrales hydroélectriques susceptibles d'être acquises par la société Artesol, la mettre en relation avec le cédant et réaliser une mission d'expertise des installations et des travaux éventuels à engager. L'entreprise Socardel a, le 30 décembre 2011, établi sept factures au titre des prestations fournies en ce qui concernait sept centrales hydroélectriques, pour un montant total de 113 247,16 euros hors taxes. Le 31 décembre 2011, ayant estimé que cette créance était irrécouvrable, elle a constitué, en application des dispositions citées au point précédent, une provision de 105 320 euros, soit 93 % du montant total hors taxes des factures émises le 30 décembre 2011, les 7 % restants correspondant à des avances sur honoraires déjà encaissées. Pour contester la remise en cause par le service de cette provision, M. C... soutient que le non-paiement des factures par la société Artesol était probable à la clôture de l'exercice 2011 et que la provision constituée était destinée à faire face à une perte déductible, nettement précisée et individualisée. A cette fin, M. C... produit des échanges de courriers et de courriels, intervenus au cours de l'année 2011, avec M. A..., gérant de la société Artesol. Toutefois, si ces échanges témoignent de la dégradation des relations personnelles entre les deux dirigeants, notamment en raison d'un litige sur les modalités de remboursement d'un prêt personnel accordé par M. A... à M. C..., ils ne font aucunement état de ce que la société Artesol pourrait ne pas s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'entreprise Socardel. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le non-paiement des factures litigieuses revêtait un caractère probable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la provision correspondante au titre de l'exercice 2011.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'appel de M. C... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 468731
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2023, n° 468731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468731.20231109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award