Vu les procédures suivantes :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre de pension qui lui a été concédé le 27 février 2023, d'ordonner le maintien temporaire du versement de sa pension actuelle et d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de ses droits à pension en prenant en compte, pour la liquidation de celle-ci, les services accomplis entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 ainsi que l'indice de pension civile 1554. Par une ordonnance n° 2300453 du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a enjoint au service des pensions de l'Etat de reconstituer dans un délai de deux mois les droits à pension de M. B... en prenant en compte la période de prolongation d'activité allant du 16 février 2015 au 15 février 2023, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
I. - Sous le n° 473839, par un pourvoi enregistré le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....
II. - Sous le n° 473864, par une requête enregistrée le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance.
Il soutient que :
- l'exécution de l'ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens développés dans le pourvoi n° 467839 sont sérieux et justifient l'infirmation de la solution retenue par le juge des référés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
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Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'ordonnance du 20 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont relatifs à la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges :
- a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en enjoignant au service des pensions de l'Etat de prendre en compte la période de prolongation d'activité allant du 16 février 2015 au 15 février 2023 ;
- a omis de se prononcer sur son moyen en défense, opérant, tiré de ce que M. B... ne pouvait utilement se prévaloir de son impécuniosité pour invoquer une situation d'urgence ;
- a commis une erreur de droit en jugeant la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le service des retraites de l'Etat avait illégalement refusé de prendre en compte les services accomplis par M. B... entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
6. Le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'ordonnance qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à M. A... B....