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07/11/2023 | FRANCE | N°466957

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 07 novembre 2023, 466957


Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux dont elle est propriétaire à Biganos (Gironde). Par un jugement n° 2003969 du 5 juillet 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souverain

eté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

La société L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux dont elle est propriétaire à Biganos (Gironde). Par un jugement n° 2003969 du 5 juillet 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société L'Immobilière Leroy Merlin France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société L'immobilière Leroy Merlin France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société L'Immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux dont elle est propriétaire à Biganos (Gironde). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2022 par lequel ce tribunal a fait droit à cette demande.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 (...) / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ".

5. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 4 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, l'institution de la redevance spéciale n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Dès lors, le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, d'une part, en jugeant qu'il convenait, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année 2018, de déduire du montant des dépenses exposées par le service de collecte et de traitement des déchets de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord le montant des dépenses afférentes à la collecte et au traitement des déchets non ménagers et, d'autre part, en n'incluant pas le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit.

7. En second lieu, en affirmant que le montant total des dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la communauté d'agglomération d'Arcachon Nord, évalué à 14 932 873 euros, incluait les dotations aux amortissements des immobilisations qui lui étaient affectées, d'un montant de 2 025 000 euros, alors que, d'une part, il ressort de l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figurant au dossier que le montant de 14 932 873 euros n'incluait aucune charge d'amortissement et que d'autre part, le montant de de dotations aux amortissements de 2 025 000 euros pris en compte par le tribunal figurait dans le tableau " annexes - éléments du bilan - présentation croisée par fonction - vue d'ensemble (1) " sous la mention " opérations non ventilables ", et nécessitait, au besoin par un supplément d'instruction, un retraitement afin d'identifier la part afférente aux immobilisations affectées au service de collecte des déchets, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société L'Immobilière Leroy Merlin France.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 466957
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2023, n° 466957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466957.20231107
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