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07/11/2023 | FRANCE | N°465362

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 07 novembre 2023, 465362


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2022 en tant qu'il statue sur l'année 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, M. et Mme A... concluent au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le mi...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2022 en tant qu'il statue sur l'année 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, M. et Mme A... concluent au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2013 et d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, l'administration a, par deux propositions de rectification concernant respectivement l'année 2013 et les années 2014 et 2015, notifié à

M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des trois années vérifiées. Par un arrêt du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du

7 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris et prononcé la décharge des impositions en litige. Par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigées contre cet arrêt en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de l'année 2013.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé qu'en s'abstenant de communiquer aux contribuables les procès-verbaux d'audition fondant les rectifications en litige, l'administration fiscale avait, au titre des trois années, méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2.

4. En jugeant ainsi, sans rechercher si, dans le cadre de la procédure de contrôle relative à l'année 2013, distincte de celle relative aux années 2014 et 2015, les requérants avaient sollicité la communication des procès-verbaux en cause avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de l'année 2013.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de l'année 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A... et Mme C..., épouse A....

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 465362
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2023, n° 465362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465362.20231107
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