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31/10/2023 | FRANCE | N°473259

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 31 octobre 2023, 473259


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre d'un harcèlement moral allégué, à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisations pour la formation professionnelle de la bourse du travail, la somme de 5 000 euros au titre de la perte de

chance d'obtenir un master 1 en droit social et d'accéder aux empl...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre d'un harcèlement moral allégué, à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisations pour la formation professionnelle de la bourse du travail, la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un master 1 en droit social et d'accéder aux emplois correspondants, la somme de 13 169,41 euros au titre des salaires dus, la somme de 1 230,82 euros réclamée par Pôle Emploi ainsi que la somme de 1 870,57 euros au titre des incidents de paiement, du fait du non-paiement des salaires dus, d'autre part, de condamner la bourse du travail de Paris, au titre de l'illégalité alléguée de son contrat de travail, à lui verser la somme de 373 560 euros au titre des rémunérations non perçues à raison de la conclusion d'un contrat à temps non complet et des préjudices directs qui en résultent. Par un jugement n° 1926060 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04527 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la bourse du travail de Paris et de l'Association ASO-BT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit en se fondant sur les motifs de son arrêt n° 18PA03344 du 26 mai 2020 pour écarter le moyen tiré de ce que les procédures abusives de licenciement menées à son encontre en 2017 et 2018 étaient constitutives de harcèlement moral ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en compte l'ensemble des circonstances qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que son recrutement sur un emploi à temps non complet reposait sur des motifs discriminatoires tenant à son appartenance syndicale ;

- commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, en vertu duquel son contrat a été signé, était illégal ;

- commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'indemnisation des congés non pris lors des périodes d'éviction illégale au motif qu'il n'avait pas produit de justificatif à ce sujet.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête d'appel tendant à l'indemnisation des congés non pris par M. B.... En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de préjudice allégués, aucun des moyens n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'indemnisation de ses congés non pris sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la bourse du travail de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 473259
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2023, n° 473259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Lehman
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473259.20231031
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