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31/10/2023 | FRANCE | N°471785

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 31 octobre 2023, 471785


Vu la procédure suivante :

La société générale factoring, anciennement dénommée compagnie générale d'affacturage, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Philippe à lui payer la somme de 51 639,40 euros correspondant à une créance que lui a cédée la société Vellayoudom sud terrassement, titulaire d'un marché public conclu avec cette commune. Par un jugement n° 1800144 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02418 du 30 novembre 2022, la cour administrative

d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société générale factoring, annulé ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

La société générale factoring, anciennement dénommée compagnie générale d'affacturage, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Philippe à lui payer la somme de 51 639,40 euros correspondant à une créance que lui a cédée la société Vellayoudom sud terrassement, titulaire d'un marché public conclu avec cette commune. Par un jugement n° 1800144 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02418 du 30 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société générale factoring, annulé ce jugement et condamné la commune de Saint-Philippe à lui payer la somme de 51 639,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2016.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 1er mars et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Philippe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société générale factoring ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société générale factoring la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Saint-Philippe et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société générale factoring ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 14 novembre 2012, la commune de Saint-Philippe a confié à la société Vellayoudom sud terrassement l'exécution du lot n° 1 du marché public de travaux d'aménagement du terrain de football synthétique de Basse-Vallée. Le 28 janvier 2013, cette société a, à titre de garantie, cédé la créance qu'elle détenait à ce titre sur la commune de Saint-Philippe à la compagnie générale d'affacturage devenue la société générale factoring, pour un montant de 862 452,89 euros toutes taxes comprises. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la société générale factoring tendant à la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui payer la somme de 51 639,40 euros au titre de l'acompte n° 7 du 11 décembre 2013 dû par la commune à la société Vellayoudom sud terrassement. Par un arrêt du 30 novembre 2022 contre lequel la commune de Saint-Philippe se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et condamné la commune à payer cette somme à la société générale factoring.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, s'il est vrai, comme le relève la commune de Saint-Philippe à l'appui de son pourvoi, que les deux mandats de paiement qu'elle a émis le 20 novembre 2014 en vue du règlement de l'acompte n° 7 du 11 décembre 2013 mentionnent le numéro de compte bancaire de la compagnie générale d'affacturage, cette circonstance ne permet pas, à elle seule et alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est également fondée sur d'autres éléments, tirés notamment de l'extrait du compte 2315 de gestion de l'exercice 2014 qui fait apparaître deux règlements de mêmes montants au profit de la société Vellayoudom sud terrassement, et que la société générale factoring fait valoir, sans être sérieusement contredite, la possibilité d'une erreur du comptable public dans l'exécution des mandats de paiement précités, d'établir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que ces règlements ont été effectués au profit de la société Vellayoudom sud terrassement.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Saint-Philippe doit être rejeté.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société générale factoring et, en tout état de cause, de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe la somme de 3 000 euros à verser à la société générale factoring, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Philippe est rejeté.

Article 2 : La commune de Saint-Philippe versera la somme de 3 000 euros à la société générale factoring au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Philippe et à la société générale factoring.

Copie en sera adressée à la société Vellayoudom sud terrassement.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 471785
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2023, n° 471785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP GURY et MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471785.20231031
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