La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2023 | FRANCE | N°464858

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 31 octobre 2023, 464858


Vu les procédures suivantes :

Par un jugement n°s 1701557, 171558, 1801899 du 9 juin 2022, enregistré le 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions des demandes de M. B... A... tendant à la condamnation de l'Etat du fait de la durée excessive de la procédure le concernant s'étant déroulée devant la chambre régionale des comptes de la Martinique.

1° Sous le n° 464858, par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 22 et 23 juin 2017, le 28 novembre 2018

et les 8 et 9 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Limoges et pa...

Vu les procédures suivantes :

Par un jugement n°s 1701557, 171558, 1801899 du 9 juin 2022, enregistré le 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Limoges a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions des demandes de M. B... A... tendant à la condamnation de l'Etat du fait de la durée excessive de la procédure le concernant s'étant déroulée devant la chambre régionale des comptes de la Martinique.

1° Sous le n° 464858, par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 22 et 23 juin 2017, le 28 novembre 2018 et les 8 et 9 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Limoges et par de nouveaux mémoires, enregistrés les 30 janvier, 11 mai et

2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817 610 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure s'étant déroulée devant la chambre régionale des comptes de la Martinique et, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi pour le même motif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 464859, par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 22 et 23 juin 2017, le 28 novembre 2018 et les 8 et 9 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Limoges et par des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 11 mai et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 458858 :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817 610 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure le concernant s'étant déroulée devant la chambre régionale des comptes de la Martinique et, à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi pour le même motif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 464860, par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 22 et 23 juin 2017, le 28 novembre 2018 et les 8 et 9 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Limoges et par des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 11 mai et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentées au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 458858 :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817 610 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure le concernant s'étant déroulée devant la chambre régionale des comptes de la Martinique et, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi pour le même motif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des juridictions financières ;

- l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de

M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ancien agent comptable dans différents établissements scolaires relevant de l'académie de la Martinique dans lesquels il avait été affecté du 1er septembre 1996 au 30 août 1999, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure par laquelle la chambre régionale des comptes de la Martinique a statué sur les comptes dont il avait la responsabilité en sa qualité d'agent comptable du lycée professionnel " Petit Manoir " de Lamentin. Il a saisi à cette fin le tribunal administratif de Paris. Par deux ordonnances des 22 et 23 juin 2017 et une ordonnance du 27 novembre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis ces demandes au tribunal administratif de Limoges. Par un jugement n°s 1701557, 1701558, 1801899 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions des demandes de M. A.... Les trois requêtes de M. A..., enregistrées au Conseil d'Etat sous les numéros 464858, 464859 et 458860, présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics : " La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des

comptes ". En vertu de l'article L. 211-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

3. D'autre part, il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Par suite, lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

4. Le comptable public dont la régularité des comptes est, en application des dispositions mentionnées au point 2, vérifiée par la chambre régionale des comptes, et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n'est pas un justiciable au sens des règles énoncées au point 3.

5. Il résulte de l'instruction que le 13 janvier 1999, le trésorier-payeur-général de la Martinique a saisi la chambre régionale des comptes de la Martinique de l'ensemble des comptes établis par M. A... en ses qualités, d'une part, de comptable du lycée professionnel " Petit Manoir " de Lamentin au titre des exercices 1997 à 1998, d'autre part, de comptable commis d'office chargé de la reddition des comptes financiers de ce même établissement scolaire au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 à raison de la défaillance de son prédécesseur. Par un premier jugement du 6 novembre 2001, la chambre régionale des comptes de la Martinique, statuant sur les comptes 1994 à 1998, a sursis au prononcé de la décharge de M. A... pour sa gestion terminée au 31 août 1998 en raison de son retard à produire les comptes de l'exercice 1997. Par un deuxième jugement du 7 juin 2005, cette même instance n'a relevé aucune charge à l'encontre de M. A... pour sa gestion du 14 septembre 1996 au 31 août 1998 et lui en a donné quitus. Par un troisième jugement du 20 octobre 2005, la chambre régionale des comptes de la Martinique, statuant notamment au titre des exercices comptables 1996 à 1998, sur les comptes du collège " Petit Manoir " de Lamentin rattaché au groupement comptable du lycée " Petit Manoir ", a également sursis à donner quitus à M. A... pour sa gestion du 5 novembre 1997 au 26 avril 1999. Enfin, par une ordonnance du 28 juin 2012, le président de la chambre régionale des comptes de la Martinique, statuant sur l'ensemble des comptes du lycée professionnel " Petit Manoir " de Lamentin pour la période de 1994 à 2010, après avoir relevé que les exercices 1995, 1997 et 1999 étaient prescrits, a déchargé M. A... de sa gestion pour l'année 1998 et a mis fin à la procédure de jugement des comptes.

6. Il résulte également de l'instruction que la procédure rappelée au point précédent s'est déroulée sans mise en cause de M. A... en sa qualité de comptable public, en vue de sa mise en débet. Cette procédure ne peut donc être regardée comme une des procédures juridictionnelles mentionnées au point 3, et M. A... n'a jamais eu la qualité de justiciable. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée de la procédure conduite devant la chambre régionale des comptes de la Martinique.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de

non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, les requêtes de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes nos 464858, 464859 et 464860 de M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au Procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464858
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - JUSTICIABLE AYANT DROIT À CE QUE SA CAUSE SOIT JUGÉE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1] – NOTION – EXCLUSION – COMPTABLE DONT LES COMPTES SONT VÉRIFIÉS PAR UNE CRC ET QUI N’A PAS ÉTÉ APPELÉ DANS LA PROCÉDURE EN QUALITÉ DE MIS EN CAUSE.

18-01-04 Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Par suite, lorsque la longueur d’une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. ...Le comptable dont la régularité des comptes est vérifiée par la chambre régionale des comptes (CRC), en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières (CJF) dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, et qui n’a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n’est pas un justiciable au sens des règles énoncées ci-dessus.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - JUSTICIABLE AYANT DROIT À CE QUE SA CAUSE SOIT JUGÉE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1] – NOTION – EXCLUSION – COMPTABLE DONT LES COMPTES SONT VÉRIFIÉS PAR UNE CRC ET QUI N’A PAS ÉTÉ APPELÉ DANS LA PROCÉDURE EN QUALITÉ DE MIS EN CAUSE.

60-02-10 Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Par suite, lorsque la longueur d’une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. ...Le comptable dont la régularité des comptes est vérifiée par la chambre régionale des comptes (CRC), en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières (CJF) dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, et qui n’a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n’est pas un justiciable au sens des règles énoncées ci-dessus.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, p. 247.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2023, n° 464858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464858.20231031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award