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31/10/2023 | FRANCE | N°464293

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 464293


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été soumise au titre de l'année 2018, à raison de biens situés avenue Jean Mermoz, sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1901528 du 3 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA01029 du 19 mai 2022, enregistrée le 23

mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été soumise au titre de l'année 2018, à raison de biens situés avenue Jean Mermoz, sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1901528 du 3 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA01029 du 19 mai 2022, enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi présenté par Mme A... contre ce jugement, enregistré le 7 avril 2022 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur sa demande en décharge de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des biens précités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., qui réside aux Etats-Unis, est propriétaire, sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, de trois biens sis 12 T, 12 Q et 14 avenue Jean Mermoz à raison desquels elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2018. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions, en tant qu'il porte sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'une part, et de taxe d'habitation, d'autre part.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 28 novembre 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation en litige. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions du pourvoi de Mme A... relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

3. En premier lieu, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que l'erreur sur l'adresse à laquelle ont été expédiés les avis d'imposition à Mme A... était sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. / (...) ". Aux termes de l'article 1518 du même code : " Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 (...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation. (...) ". Et aux termes de l'article 1518 bis du même code : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. (...) ".

5. D'une part, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que l'absence de révision générale des valeurs locatives ne privait pas de pertinence les locaux-types retenus par l'administration et que la circonstance que l'expérimentation de nouvelles bases d'imposition, mise en œuvre en 2013, n'a pas été généralisée ne rendait pas illégales les bases existantes.

6. D'autre part, si Mme A... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en lui refusant le droit de se prévaloir du motif d'irrégularité tiré de ce que le terme de comparaison utilisé pour fonder l'évaluation d'une valeur locative a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques, ce moyen manque en fait dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à juger, sur ce point, par des motifs non contestés en cassation, qu'elle n'apportait aucune preuve de la modification ou de la disparition du local-type retenu comme terme de référence pour établir l'imposition contestée.

7. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière prévue par l'article 1389 du code général des impôts, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Sur les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... relatives à la taxe d'habitation.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de Mme A... relatives à la taxe foncière sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 464293
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2023, n° 464293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464293.20231031
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