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26/10/2023 | FRANCE | N°475853

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 475853


Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision du 19 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 8 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur les appels du conseil dépa

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Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision du 19 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 8 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur les appels du conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins et de M. B..., réformé cette décision et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis.

1° Sous le n° 475853, par un pourvoi enregistré le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 475863, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision.

Il soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 24 août 2023.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en qu'elle ne comporte pas la signature de la présidente de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge conforme aux dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique le fait que le conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins ait eu recours au même avocat que celui chargé d'assister ses confrères dans le cadre d'une plainte pénale qu'ils ont déposée contre lui.

Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. B... versera au conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 475853
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2023, n° 475853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475853.20231026
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