Vu les procédures suivantes :
Le centre médical de la Vénerie a porté plainte contre Mme A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de l'Yonne de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 30 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 29 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme B..., ramené la durée de la sanction d'interdiction d'exercice à six mois, dont trois mois assortis du sursis.
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2° Sous le n° 475324, par une requête enregistrée le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision.
Elle soutient que cette décision risque d'entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 7 septembre 2023, le centre médical de la Vénerie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l'Yonne de l'ordre des médecins qui n'a pas produit de mémoire.
Le Conseil national de l'ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 30 août 2023.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois par lesquels Mme B... demande l'annulation de la décision du 29 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B... soutient, dans les deux pourvois enregistrés sous les numéros 474429 et 474430, qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que la chambre disciplinaire nationale ne l'a pas informée de son droit de garder le silence ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient à son encontre un comportement de nature à déconsidérer la profession de médecin;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle s'abstient de rechercher si les faits reprochés, qui sont dépourvus de caractère de gravité et qui n'ont fait l'objet d'aucune publicité, étaient de nature à déconsidérer la profession de médecin ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu l'obligation déontologique d'assurer la continuité des soins qui lui incombe en application de l'article R. 4127-47 du code de santé publique alors qu'elle n'était matériellement pas à même de remplir sa mission et d'assurer sa garde.
Mme B... soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
5. Les pourvois formés par Mme B... contre la décision du 29 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre médical de la Vénerie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement au centre médical de la Vénerie d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de Mme B... ne sont pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 29 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Mme B... versera au centre médical de la Vénerie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au conseil départemental de l'Yonne de l'ordre des médecins et au centre médical de la Vénerie.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.