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23/10/2023 | FRANCE | N°468980

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 octobre 2023, 468980


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel.

Par une ordonnance n° 2222525 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 22 décembr

e 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel.

Par une ordonnance n° 2222525 du 2 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police de Paris a retiré à Mme B..., ressortissante bangladaise, sa carte de séjour pluriannuelle. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, présentée par Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de ce retrait de titre de séjour. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

4. Pour rejeter cette demande de suspension, le juge des référés s'est fondé sur l'absence de diligence de Mme B... pour le saisir compte tenu du délai de près de deux mois s'étant écoulé entre la notification de la décision contestée et l'enregistrement de la requête en référé-suspension. En estimant que cette seule circonstance était de nature à renverser la présomption d'urgence applicable en cas de retrait de titre de séjour, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. D'une part, le moyen tiré de ce que le préfet de police a porté au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de lui retirer son titre de séjour.

7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

9. La suspension des effets de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité du titre de séjour de Mme B.... Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de celle-ci ni de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 4 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour pluriannuel de Mme B... est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 468980
Date de la décision : 23/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2023, n° 468980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468980.20231023
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