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23/10/2023 | FRANCE | N°464466

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 octobre 2023, 464466


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n°2100884 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22LY00268 du 29 mars 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a r

ejeté l'appel de Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n°2100884 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22LY00268 du 29 mars 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ressortissante italienne née en 1984, est entrée en France en septembre 2014. Le 4 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne. Par des décisions du 11 mars 2021, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.

2 Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 233-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 de ce code, repris à l'article L. 251-1 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1o Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 (...) ".

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que Mme B... soutenait qu'elle exerçait une activité professionnelle d'ouvrière de fabrication et son mari une activité de commerçant. Pour juger que le préfet de Saône-et-Loire avait pu légalement faire application des dispositions reproduites au point 2 du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon s'est borné à relever que les missions d'intérim qu'elle avait accomplies et les revenus générés par l'activité de son mari ne permettaient pas de regarder le foyer comme disposant de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de la famille. En statuant ainsi alors que les conditions d'exercice professionnel et de ressources, mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 de ce code, sont alternatives et en rejetant en conséquence la demande de Mme B... en se prononçant sur la seule seconde condition sans vérifier si la première était satisfaite, le président de la 3ème chambre a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2022 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 464466
Date de la décision : 23/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2023, n° 464466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464466.20231023
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