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20/10/2023 | FRANCE | N°464585

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 464585


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une absence de proposition de relogement. Par un jugement n° 2007117 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :





1°) d'annuler ce jugement ;



2°) réglant l'aff...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une absence de proposition de relogement. Par un jugement n° 2007117 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 25 avril 2018, au motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Par un jugement du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019. M. A... a invoqué la carence fautive de l'Etat dans l'exécution de la décision de la commission de médiation pour demander au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

2. Aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montreuil contre lequel M. A... se pourvoit en cassation lui a été régulièrement notifié le 14 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier retraçant l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat que cette demande a été présentée le 3 décembre 2021, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du 1er avril 2022 par laquelle M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi que M. A... a introduit le 1er juin 2022 serait tardif et par suite, irrecevable.

Sur le pourvoi de M. A... :

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

5. Pour établir que son maintien dans un logement inadapté était à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, M. A... a soutenu devant le tribunal administratif de Montreuil qu'un accident provoqué par son fils avait entraîné le décès d'un enfant du voisinage proche et que le sentiment d'une hostilité du quartier à l'égard des membres de sa famille depuis cet accident était à l'origine, pour eux, de troubles psychologiques graves. En jugeant que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de telles circonstances, alors que l'existence de troubles médicaux, y compris d'ordre psychologique, est, lorsque ces troubles sont suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l'intéressé dans son logement, de nature à établir le caractère inadapté de celui-ci, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son jugement.

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A..., en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 464585
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2023, n° 464585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464585.20231020
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