La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2023 | FRANCE | N°470602

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 octobre 2023, 470602


Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1710316 du 19 mai 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20DA01187 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, statuant après un premier arrêt avant dire droit en date du 30 juin 2022, a réduit le mont

ant de la plus-value de cession de biens immobiliers à raison de laquelle M....

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1710316 du 19 mai 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20DA01187 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai, statuant après un premier arrêt avant dire droit en date du 30 juin 2022, a réduit le montant de la plus-value de cession de biens immobiliers à raison de laquelle M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales au titre de l'année 2013 à concurrence de la prise en compte d'une valeur d'acquisition de la parcelle en litige, y compris travaux, de 122 803,46 euros, a prononcé la réduction correspondante de ces impositions, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'au terme d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration les a assujettis, au titre de l'année 2013, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession, le 6 août 2013, d'une partie d'un ensemble immobilier dont ils sont propriétaires. L'administration a déterminé la plus-value en cause comme étant égale à la différence entre le montant pour lequel la partie cédée avait été précédemment inscrite à l'actif de l'entreprise individuelle de M. B..., soit 430 000 euros, et son prix de revient, qu'elle a évalué à 44 128 euros. Par un jugement du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions. Sur appel formé par ces contribuables, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir, dans les motifs d'un arrêt avant dire droit du 30 juin 2022, confirmé le prix d'acquisition initial retenu par l'administration et écarté les moyens soulevés par les parties autres que ceux se rattachant à la prise en compte des travaux entrepris par les contribuables antérieurement à l'inscription des biens en litige à l'actif de l'entreprise individuelle de M. B... et après avoir procédé, en application de cette décision, à un supplément d'instruction sur ce dernier point, a jugé, par un arrêt du 17 novembre 2022, que, pour calculer le prix de revient des biens en litige, le prix d'acquisition initial de 44 128 euros devait être majoré d'un montant de travaux de 78 675,46 euros. La cour a ainsi réduit la plus-value soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales entre les mains des époux B... au titre de 2013 à concurrence de la prise en compte d'un prix de revient des biens cédés de 122 803,46 euros, a réduit en conséquence les impositions en litige, a réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme B.... Après annulation, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 mars 2023, de l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2022 de la cour administrative de Douai, ces derniers se pourvoient en cassation contre son arrêt du 17 novembre 2022.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leurs dernières écritures devant la cour, M. et Mme B... demandaient que, pour calculer, en application des articles 150 U, 150 V et 150 VB du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des biens immobiliers en litige et imposée entre leurs mains, il soit tenu compte, dans le prix de revient de ces biens, de travaux d'amélioration, pour lesquels ils fournissaient des factures, d'un montant global de 131 717,16 euros. En estimant qu'ils ne demandaient la prise en compte que de travaux correspondant à des factures d'un montant total de 109 270,03 euros, la cour s'est méprise sur la portée de leurs écritures. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 470602
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2023, n° 470602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470602.20231018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award