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18/10/2023 | FRANCE | N°464201

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 octobre 2023, 464201


Vu la procédure suivante :

La société Groupe CIOA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2014 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800060 du 24 février 2020, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01708 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a re

jeté l'appel formé par la société Groupe CIOA contre ce jugement.

Par un pourvoi...

Vu la procédure suivante :

La société Groupe CIOA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011 à 2014 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800060 du 24 février 2020, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA01708 du 17 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Groupe CIOA contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2022, la société Groupe CIOA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Groupe Cioa ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des redevances versées par la société Groupe CIOA à la société de droit britannique Festival of Spirit (FOS) pour l'utilisation du progiciel de gestion intégrée Market Network Builder (MNB) au titre des exercices 2011 à 2014 comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Par jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société CIOA tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2011 à 2014 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. La société CIOA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Groupe CIOA propose des prestations de développement d'une solution personnalisée de gestion informatisée de la relation client, du processus de commande, de la logistique et de la gestion financière d'entreprise, comportant le cas échéant des fonctions de travail collaboratif, à partir du progiciel MNB, conçu par M. A..., associé à 50 % et président - directeur général de cette société. Elle s'est acquittée, au cours des années en litige, auprès de la société de droit britannique Festival of Spirit (FOS), sur la base des factures correspondantes émises par cette dernière, de redevances d'utilisation de ce progiciel et a inscrit dans sa comptabilité les dépenses y afférentes.

5. Pour écarter les prétentions de la société et considérer que le versement de ces redevances ne relevait pas d'une gestion normale, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que la production, par la société Groupe CIOA, de la convention conclue le 18 septembre 2007 avec la société FOS ne pouvait suffire à établir que, contrairement à ce que soutenait l'administration, cette dernière société dormante, sans moyen d'exploitation et qui n'avait pas déclaré de revenus au titre des exercices en litige, était propriétaire des droits d'exploitation du progiciel MNB, ni que le président de cette société aurait participé à son développement et en serait, à ce titre, lui-même propriétaire des droits d'exploitation, et sur ce que l'immobilisation au bilan de la somme de 400 809 euros avec le libellé " logiciel MNB " correspondant au coût de confection du projet " SERCLIDEV " était seulement de nature à établir que la société Groupe CIOA n'était pas elle-même propriétaire des droits d'exploitation.

6. En premier lieu, si la société requérante justifiait du principe de la déductibilité des charges en cause par la production des factures correspondantes, leur correcte inscription en comptabilité et la production de la convention conclue avec la société FOS, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en estimant que les éléments qu'elle apportait, et en particulier la convention produite, ne remettaient pas en cause ceux avancés par l'administration pour justifier l'absence de contrepartie aux versements effectués, tirés notamment de ce que la société FOS n'exerçait aucune activité et de ce qu'il n'était pas établi qu'elle était propriétaire des droits d'exploitation du progiciel en cause.

7. En deuxième lieu, en soutenant que c'est la société FOS qui aurait commis un acte anormal de gestion si elle avait consenti à l'utilisation du progiciel sans demander le versement d'une redevance en contrepartie, la société Groupe CIOA ne conteste pas utilement le motif par lequel la cour a rejeté son appel, tiré de ce que les redevances qu'elle avait acquittées étaient dépourvues de contrepartie dès lors que la société bénéficiaire de ces redevances ne pouvait être regardée comme propriétaire des droits d'exploitation du progiciel en cause.

8. Enfin, la cour, qui n'a pas omis de rechercher si les redevances litigieuses avaient été versées à des fins étrangères à l'intérêt de l'activité de la société Groupe CIOA, n'a pas davantage méconnu le 1° de l'article 39 du code général des impôt en regardant comme sans influence sur l'existence d'un acte anormal de gestion la circonstance que la société Groupe CIOA aurait exploité depuis plusieurs années le progiciel MNB et versé en contrepartie des redevances à son propriétaire, M. A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Groupe CIOA doit être rejeté.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe CIOA est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe CIOA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 464201
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2023, n° 464201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464201.20231018
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