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17/10/2023 | FRANCE | N°464667

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 octobre 2023, 464667


Vu la procédure suivante :

La société Metalic a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé le 20 novembre 2018 à sa demande d'agrément en vue du transfert des déficits fiscaux reportables de la société Fonderie Rhône et de faire droit à cette demande ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de la réexaminer dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1900357 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01429 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyo

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Vu la procédure suivante :

La société Metalic a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé le 20 novembre 2018 à sa demande d'agrément en vue du transfert des déficits fiscaux reportables de la société Fonderie Rhône et de faire droit à cette demande ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de la réexaminer dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1900357 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01429 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Metalic et la société AJ Partenaires, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 5 septembre 2022 et le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Metalic et la société AJ Partenaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société Metalic, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Metalic et de la société AJ Partenaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Metalic a acquis le 11 juillet 2013 la totalité du capital social de la société Fonderie Rhône dont la dissolution sans liquidation, placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, a été décidée le 27 mars 2017, avec une date d'effet fiscal au 1er janvier 2017. Par un courrier du 24 mars 2017, la société Metalic a demandé le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts afin d'être autorisée à transférer à son profit certains des déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société Fonderie Rhône et non encore déduits. La société Metalic et la société AJ Partenaires, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elles avaient formé contre le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de la société Metalic tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé par l'administration fiscale à cette demande.

2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues (...) au troisième alinéa du I (...). / (...) / L'agrément est délivré lorsque : / (...) b) L'activité à l'origine des déficits (...) dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits (...) ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions du b du II de l'article 209 du code général des impôts que la condition qu'elles énoncent tient à ce qu'examinée pour elle-même, l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet de changement significatif pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. La période sur laquelle est appréciée cette condition s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. Eu égard aux conditions et modalités d'exercice de l'activité transférée durant cette période, l'agrément peut toutefois être accordé par l'administration pour une fraction seulement des déficits dont le transfert est demandé. Eu égard à ces mêmes conditions et modalités d'exercice, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une argumentation en ce sens, peut annuler un refus d'agrément en tant seulement qu'il refuserait le transfert d'une fraction des déficits concernés.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Metalic a demandé le 24 mars 2017 le transfert à son profit des déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société Fonderie Rhône au terme des exercices clos les 31 décembre 2011, 2014 et 2015 et non encore déduits. Devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel, la société a demandé l'annulation du refus d'agrément qui lui a été opposé et, à titre subsidiaire, son annulation en tant qu'il a refusé le transfert des déficits constatés à la clôture des seuls exercices 2014 et 2015.

5. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de la société Metalic et de son mandataire judiciaire tendant à l'annulation du refus de lui délivrer l'agrément demandé, la cour administrative d'appel a relevé que la production vendue par la société Fonderie Rhône avait chuté de 1,6 million d'euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2011 à 288 000 euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et que les effectifs de la société, au nombre de 25 au 31 décembre 2011, s'établissaient à seulement 7 au 31 décembre 2016. En se fondant sur ces seuls éléments pour juger que les baisses ainsi constatées étaient constitutives d'un changement significatif de l'activité de la société absorbée au sens des dispositions du b du II de l'article 209 du code général des impôts, sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant l'activité de la société au cours de la période et le contexte économique dans lequel ces évolutions en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs s'inscrivaient, la cour a commis une erreur de droit.

6. D'autre part, en refusant de se prononcer sur les conclusions subsidiaires présentées par la société, tendant à l'annulation du refus d'agrément pour les seuls exercices 2014 et 2015, au motif que la demande de transfert présentée par la société Metalic ne présentait pas un caractère divisible, la cour a également commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Metalic et la société AJ Partenaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de l'instruction que la société Metalic a acquis le 11 juillet 2013 la totalité du capital social de la société Fonderie Rhône qui exerçait une activité de fabrication de pièces de fonderie de métaux non ferreux à Lyon. Ces deux sociétés ont été placées en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 février 2015, lequel a adopté le 15 juin 2016 un plan de continuation prévoyant notamment la transmission universelle du patrimoine de la société Fonderie Rhône à son associée unique. Si la production vendue par la société Fonderie Rhône a chuté de 1,6 million d'euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2011 à 288 000 euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et que les effectifs de la société, au nombre de 25 au 31 décembre 2011, s'établissaient à seulement 7 au 31 décembre 2016, la société Metalic soutient, sans être contestée, que cette diminution très importante du chiffre d'affaires et de l'effectif salarié résultait de la réorganisation de l'activité industrielle de la société Fonderie Rhône autour des clients les plus rentables afin de maintenir l'activité en période de crise, que, durant cette période, les moyens d'exploitation sont restés stables et que les emplois maintenus, très spécialisés, ont permis la poursuite de l'activité de fonderie gravitaire en coquille jusqu'à ce jour. Dans ces conditions, les évolutions en termes de chiffre d'affaires et d'effectif de la société Fonderie Rhône, destinées à assurer, par la réorganisation de l'entreprise, la continuation du cœur de son activité économique ne sauraient caractériser un changement significatif de l'activité au sens des dispositions du b du II de l'article 209 du code général des impôts. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, la société Metalic et son mandataire judiciaire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions présentées par la société Metalic tendant à l'annulation de la décision de refus opposé le 20 novembre 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône à sa demande d'agrément en vue du transfert des déficits fiscaux reportables de la société Fonderie Rhône nés au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 et non encore déduits.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 5 000 euros à verser aux sociétés requérantes, pour l'ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La décision du 20 novembre 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé la demande d'agrément présentée par la société Metalic en vue du transfert des déficits fiscaux reportables nés au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 et non encore déduits est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la société Metalic et la société AJ Partenaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Metalic, à la société AJ Partenaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2023 où siégeaient :

M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et

M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464667
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - FUSION OU OPÉRATION ASSIMILÉE – AGRÉMENT POUR LE TRANSFERT DES DÉFICITS ANTÉRIEURS DE L’ABSORBÉE – CONDITION TENANT À L’ABSENCE DE CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DANS L'ACTIVITÉ À L'ORIGINE DES DÉFICITS (B DU II DE L’ART. 209 DU CGI) – 1) A) FACULTÉ D’ACCORDER L’AGRÉMENT POUR UNE FRACTION DES DÉFICITS DONT LE TRANSFERT EST DEMANDÉ – EXISTENCE – B) CONSÉQUENCE – OFFICE DU JUGE SAISI D’UN REP CONTRE UN REFUS D’AGRÉMENT PORTANT SUR UNE FRACTION DES DÉFICITS – 2) CHANGEMENT SIGNIFICATIF – APPRÉCIATION – PRISE EN COMPTE DE L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS CARACTÉRISANT L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE LA PÉRIODE ET LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE [RJ1].

19-04-01-04-03 Il résulte du b du II de l’article 209 du code général des impôts (CGI) que la condition qu’il énonce tient à ce qu’examinée pour elle-même, l’activité transférée à la société absorbante n’ait pas fait l’objet de changement significatif pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. La période sur laquelle est appréciée cette condition s’étend de l’exercice de naissance des déficits en cause jusqu’à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert. ...1) a) Eu égard aux conditions et modalités d'exercice de l'activité transférée durant cette période, l’agrément peut toutefois être accordé par l’administration pour une fraction seulement des déficits dont le transfert est demandé. ...b) Eu égard à ces mêmes conditions et modalités d’exercice, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une argumentation en ce sens, peut annuler un refus d’agrément en tant seulement qu’il refuserait le transfert d’une fraction des déficits concernés....2) Cour administrative d’appel ayant, pour rejeter des conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrer un agrément demandé, relevé que la production vendue par la société requérante avait chuté de 1,6 million d’euros au terme de l’exercice clos le 31 décembre n à 288 000 euros au terme de l’exercice clos le 31 décembre n+5 et que les effectifs de la société, au nombre de 25 au 31 décembre n, s’établissaient à seulement 7 au 31 décembre n+5. ...En se fondant sur ces seuls éléments pour juger que les baisses ainsi constatées étaient constitutives d’un changement significatif de l’activité de la société absorbée au sens du b du II de l’article 209 du CGI, sans prendre en compte l’ensemble des éléments caractérisant l’activité de la société au cours de la période et le contexte économique dans lequel ces évolutions en termes de chiffre d’affaires et d’effectif s’inscrivaient, la cour a commis une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 2 avril 2021, Société Alliance Négoce, n° 429319, T. p. 636.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2023, n° 464667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464667.20231017
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