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13/10/2023 | FRANCE | N°472284

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 octobre 2023, 472284


Vu la procédure suivante :

M. D... B..., Mme A... C... et la société civile immobilière (SCI) B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de revenus fonciers de cette société, ainsi que des pénalités correspondantes. L'entreprise individuelle B... a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle

a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembr...

Vu la procédure suivante :

M. D... B..., Mme A... C... et la société civile immobilière (SCI) B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 à raison de revenus fonciers de cette société, ainsi que des pénalités correspondantes. L'entreprise individuelle B... a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impositions liées au rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation et de taxe pour la formation professionnelle continue et de contributions sociales mises à sa charge. Par un jugement n°1601289, 1601290, 170217 du 5 décembre 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 20BX00473, 20BX00475 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux contributions sociales établies au titre de l'année 2010 à raison des revenus distribués par la SCI Patrimoine PP Family à M. B..., prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions et rejeté le surplus de l'appel formé par M. B..., Mme C... et la SCI B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2023, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour rejeter ses conclusions relatives aux pénalités, à juger que l'administration fiscale n'avait pas méconnu le principe " non bis in idem " énoncé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans répondre au moyen tiré de ce que ces pénalités ne pouvaient, sans méconnaître le principe constitutionnel de proportionnalité des peines, se cumuler à des sanctions pénales infligées à raison des mêmes faits ;

- a méconnu les articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel en jugeant que les pénalités en litige avaient été régulièrement notifiées ;

- a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en jugeant que les rectifications opérées au titre de l'année 2009 ne procédaient pas d'une nouvelle vérification de comptabilité de l'entreprise B... ;

- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il n'avait pas établi le caractère radicalement vicié dans son principe ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise B....

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il statue sur les pénalités de 40 % établies au titres des années 2009 à 2011 sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités de 40 % établies au titres des années 2009 à 2011 sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 472284
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 472284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472284.20231013
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