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13/10/2023 | FRANCE | N°471329

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13 octobre 2023, 471329


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Cher de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val-de-Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... B... la sanction du blâme.

Par une décision du 24 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental du Cher de l'ordre des médecins, réformé la décision de la chambre disciplinaire

de première instance et infligé à

M. A... B... la sanction de l'interdicti...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Cher de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val-de-Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... B... la sanction du blâme.

Par une décision du 24 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental du Cher de l'ordre des médecins, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à

M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans.

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, deux des moyens invoqués par M. A... B... à l'appui de sa requête, respectivement tirés de ce que la décision attaquée serait entachée, premièrement, d'irrégularité en ce qu'elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée, deuxièmement, d'insuffisance de motivation, s'ils paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. D'autre part, aucun des autres moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative est remplie,

M. A... B... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au conseil départemental du Cher de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471329
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-03-06-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - MOYENS DE NATURE À ENTRAÎNER L’INFIRMATION DE LA SOLUTION RETENUE PAR LES JUGES DU FOND (ART. R. 821-5 DU CJA) – COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE LA FORMATION DE JUGEMENT – ABSENCE – INSUFFISANCE DE MOTIVATION – ABSENCE.

54-03-06-02 Pour l’application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA), des moyens tirés de ce que la décision juridictionnelle attaquée serait entachée d’irrégularité en ce qu’elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée et d’insuffisance de motivation ne sauraient être regardés comme étant de nature à entraîner l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 471329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471329.20231013
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