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13/10/2023 | FRANCE | N°469505

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 octobre 2023, 469505


Vu les procédures suivantes :

1°) M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un nouveau permis de conduire en conséquence de sa demande de rectification de son état civil, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux et la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré son permis de conduire, et d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou à tout aut

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Vu les procédures suivantes :

1°) M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un nouveau permis de conduire en conséquence de sa demande de rectification de son état civil, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux et la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré son permis de conduire, et d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou à tout autre préfet compétent de lui remettre un permis de conduire à son nom véritable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105198, 2106439 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer les demandes de M. E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi, enregistré, sous le n° 469505, le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. E....

2°) M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un nouveau permis de conduire en conséquence de sa demande de rectification de son état civil, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux et la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré son permis de conduire, et d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou à tout autre préfet compétent de lui remettre un permis de conduire à son nom véritable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105200, 2106441 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer les demandes de M. E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi, enregistré, sous le n° 469507, le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A... E....

....................................................................................

3°) Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un nouveau permis de conduire en conséquence de sa demande de rectification de son état civil, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux et la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré son permis de conduire, et d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou à tout autre préfet compétent de lui remettre un permis de conduire à son nom véritable, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105196, 2106440 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer les demandes de Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi, enregistré, sous le 469509, le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de Mme E....

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur 20 avril 2012 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des dossiers soumis au juge du fond que M. B... E..., arrivé en France en 2006 avec son épouse et ses enfants mineurs A... et C... E..., tous de nationalité arménienne, ont obtenu des titres de séjour sous le nom de famille D.... Les 5 mars 2016, 8 mars 2016 et 1er février 2017, MM. A... E..., B... E... et Mme C... E... se sont respectivement vu délivrer un permis de conduire par le préfet du Haut-Rhin sous leur identité d'emprunt. En mars 2020, M. B... E... a informé le préfet du Haut-Rhin qu'il avait déclaré une fausse identité pour lui-même et les autres membres de sa famille en 2010, et sollicité la délivrance de titres de séjour sous leur véritable identité. Se prévalant des récépissés de demandes de cartes de séjour qui leur avaient été délivrés, les intéressés ont demandé au préfet du Haut-Rhin, les 23 novembre et 18 décembre 2020, de rectifier leur identité sur leur permis de conduire. En application d'une convention de gestion conclue avec le préfet du Haut-Rhin sur le fondement du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat, le préfet de Vaucluse a rejeté ces demandes par trois décisions du 23 février 2021. Par trois décisions du 15 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a retiré les permis de conduire de MM. E... et de Mme E.... Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre les jugements du 7 octobre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions préfectorales du 23 février 2021, les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces décisions ainsi que les décisions préfectorales du 15 juillet 2021 et enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer les demandes des intéressés dans un délai d'un mois. Les pourvois présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, dans sa rédaction alors applicable : " Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : (...) / III.- Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen. / (...) / En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat ".

3. Pour annuler les décisions préfectorales litigieuses, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la manœuvre commise pour l'obtention de titres de séjour, chaque membre de la famille, après avoir décliné son identité d'emprunt, avait été physiquement présent lors de la passation des épreuves du permis de conduire. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les épreuves passées par ces candidats l'avaient été sur de fausses indications d'identité, ce qui les rendait nulles en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 citées au point 2, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen des pourvois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation des jugements qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 citées au point 2, et dès lors que MM. et Mme E... ont informé l'administration de ce qu'ils ont passé les épreuves du permis de conduire sous des identités usurpées, l'autorité préfectorale était tenue de rejeter les demandes de rectification de leurs identités sur leurs permis de conduire et de retirer les titres de conduite ainsi délivrés. Les moyens invoqués par les demandeurs à l'encontre de ces décisions sont dès lors inopérants. Il suit de là que MM. et Mme E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions préfectorales qu'ils attaquent.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Les demandes de MM. E... et de Mme E... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... E..., à M. A... E... et à Mme C... E....

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 469505
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 469505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469505.20231013
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