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13/10/2023 | FRANCE | N°467929

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 467929


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 467929, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2022 et le 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois arrêtés du 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 respectivement l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'arti

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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 467929, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2022 et le 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois arrêtés du 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 respectivement l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie et l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux soins de suite et de réadaptation, ainsi que le rejet de ses recours gracieux contre ces trois arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 467930, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2022 et le 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;

- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2023, présentée, sous les nos 467929 et 467930, par la Fédération de l'hospitalisation privée ;

Considérant ce qui suit :

1. Conformément au 3° du D du I de l'article L O. 111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, la loi de financement de la sécurité sociale fixe, dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM) ainsi que ses sous-objectifs. En vertu des articles R. 162-31, R. 162-33-4 et R. 162-34-3 du même code, pour ce dernier article dans la rédaction alors applicable, chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les montants de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9, de l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux dépenses de psychiatrie mentionné à l'article L. 162-22-18 et de l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux soins de suite et de réadaptation mentionné à L. 162-23. Enfin, en vertu des articles L. 162-22-9, L. 162-22-10 et R. 162-33-5 du même code, chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant le montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, certains éléments tarifaires, dont les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui prennent effet le 1er mars de l'année en cours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, la Fédération de l'hospitalisation privée demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des trois arrêtés du 25 mars 2022 fixant respectivement pour l'année 2022 les objectifs de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation et, d'autre part, de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que des rejets de ses recours gracieux contre ces arrêtés.

Sur la légalité externe des quatre arrêtés attaqués :

2. La circonstance que les arrêtés fixant les montants de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux dépenses de psychiatrie et de l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux soins de suite et de réadaptation aient été pris au-delà du délai de quinze jours imparti par les articles R. 162-31, R. 162-33-4 et R. 162-34-3 du code de la sécurité sociale à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et que l'arrêté fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale n'ait, lui-même, pas été pris dans le délai prévu à l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés.

Sur la légalité interne des trois arrêtés du 25 mars 2022 :

3. D'une part, conformément au troisième alinéa du II de l'article L O. 111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués, seule une loi de financement de la sécurité sociale peut rectifier l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année. Si le pouvoir réglementaire est compétent, ainsi qu'il a été dit au point 1, pour fixer les montants des objectifs de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de l'année notamment sur la base des prévisions macro-économiques qu'elle retient, il ne saurait, en revanche, s'écarter du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en fonction duquel les montants de ces objectifs doivent, alors même qu'il ne s'agit que d'objectifs, être fixés. Par suite, la fédération requérante n'est fondée à soutenir ni, par la voie de l'exception, que les articles R. 162-33-4, R. 162-31 et R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale seraient illégaux au regard des différents textes ou principes qu'elle invoque en ce qu'ils ne comportent pas de mécanisme d'ajustement à d'éventuelles fortes évolutions, telles que l'inflation, du coût des charges exposées par les établissements, ni que les arrêtés attaqués du 25 mars 2022 seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation à n'avoir pas pris en compte une forte augmentation du taux d'inflation qui aurait été prévisible dès le printemps 2022. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, en augmentation de 3,8 % par rapport à 2021, fondé sur une prévision d'inflation de 1,5 %, a été rectifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 pour être porté à 5,6 % d'augmentation par rapport à 2021, notamment pour prendre en compte le taux réel d'inflation constaté courant 2022 à 5,4 %, en hausse significative par rapport à la prévision initiale, et que les établissements de santé ont bénéficié, pour tenir compte de la situation exceptionnelle en 2022, de crédits supplémentaires par rapport à ceux décidés en début d'année.

4. D'autre part, s'il n'est pas contesté que les arrêtés attaqués n'ont tenu compte des effets de l'accord de branche du 16 octobre 2020 relatif à la revalorisation salariale au sein des établissements de santé privés consécutif au " Ségur de la santé " que pour les effectifs employés par ces établissements en 2019, faute pour l'administration de disposer de chiffres fiables pour 2020 et 2021, le moyen tiré de ce que cette circonstance conduirait à ce que ces arrêtés méconnaissent l'article R. 162-31, le II de l'article R. 162-33-4 et le II de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale ou à ce qu'ils soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des trois arrêtés du 25 mars 2022 qu'elle attaque.

Sur la légalité interne de l'arrêté du 28 mars 2022 :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 fixant l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie pour 2022.

7. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code sont arrêtés dans le respect de l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 de ce code. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles mentionnées au point 3 que, lorsqu'il fixe ces éléments tarifaires, le pouvoir réglementaire est tenu de respecter l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, lui-même arrêté en fonction du niveau de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale, alors même qu'il ne s'agit que d'objectifs. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale serait illégal en ce qu'il ne comporte pas de mécanisme d'ajustement à d'éventuelles fortes évolutions, telles que l'inflation, du coût des charges exposées par les établissements. Dans ces conditions, et alors au demeurant que, comme il a été dit au point 3, des crédits supplémentaires ont été octroyés en 2022 et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2022 a été rectifié en 2023, l'arrêté tarifaire du 28 mars 2022 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté litigieux lui-même que le coefficient de modulation des tarifs dit " Ségur ", prévu au dernier alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale pour prendre en compte les " effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ", a été fixé pour 2022 à + 0,02 % pour les établissements de santé privés à but lucratif mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, représentés par la fédération requérante, et non à - 0,69 % comme elle le soutient. Par suite, les moyens qu'elle soulève à ce titre manquent en fait.

9. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué, dont les dispositions ne sont ni imprécises ni équivoques, ne peut être regardé comme méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme.

10. En cinquième et dernier lieu, toutefois, comme l'admet en défense le ministre de la santé et de la prévention, l'arrêté litigieux est entaché, à son annexe VII, d'une erreur matérielle de 0,5 % concernant le tarif du forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, lequel a été d'ailleurs corrigé par un arrêté ultérieur du 1er mars 2023.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022, ainsi que du rejet de son recours gracieux, en tant qu'il fixe les tarifs en unité de dialyse médicalisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante pour l'essentiel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il fixe, à son annexe VII, le tarif du forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que, dans la même mesure, le rejet du recours gracieux formé par la Fédération de l'hospitalisation privée contre cet arrêté.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467929
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 467929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467929.20231013
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