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13/10/2023 | FRANCE | N°467579

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 octobre 2023, 467579


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1908935 du 9 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00382 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur la demande de pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour son infirmité à la cheville droite et an

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1908935 du 9 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY00382 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur la demande de pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour son infirmité à la cheville droite et annulé la décision de refus dans cette mesure, et, d'autre part, rejeté le surplus de l'appel de Mme B....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2022 et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., qui s'est engagée dans la gendarmerie nationale le 3 mars 2009, a sollicité le 20 mai 2016 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour, d'une part, des séquelles d'entorse récidivante de la cheville droite caractérisées par une diminution modérée de la flexion dorsale et un appui douloureux à la marche, d'autre part, une maladie épileptique. Par un jugement du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande. Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de l'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, par lesquels cette cour a annulé ce jugement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 27 juillet 2018 refusant d'accorder une pension militaire d'invalidité à Mme B... au taux de 10 % au titre de son infirmité à la cheville droite, a annulé cette décision dans cette mesure et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à l'intéressée une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 20 mai 2016 et de procéder à la liquidation du rappel de ses droits.

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites (...) soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ".

3. Après avoir relevé que l'intéressée avait contracté deux entorses, l'une en service le 6 avril 2009 lors d'une séance d'entraînement, dont était rapportée la preuve de l'imputabilité au service, l'autre en dehors du service en septembre 2009, et énoncé que la part causale étrangère au service n'était susceptible de remettre en cause l'imputabilité au service de l'ensemble de l'infirmité, d'un taux global de 10 %, que si cette cause étrangère avait été déterminante dans l'apparition de la pathologie, la cour s'est fondée sur ce qu'aucun élément du rapport d'expertise médicale ne permettait de déterminer l'imputabilité respective des séquelles à chacun des deux accidents pour en déduire que la part imputable au second ne pouvait être regardée comme ayant eu un effet déterminant dans l'apparition de l'infirmité et qu'une pension militaire d'invalidité devait en conséquence être attribuée à Mme B... au taux de 10 %. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'intéressée d'apporter, par tous moyens de nature à emporter la conviction du juge, la preuve de l'imputabilité au service de l'ensemble d'une infirmité entraînant une invalidité au taux minimal d'ouverture d'un droit à pension, la cour a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve.

4. Par suite, le ministre des armées est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt attaqué.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... à ce titre et à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 467579
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 467579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467579.20231013
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