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13/10/2023 | FRANCE | N°463325

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 463325


Vu la procédure suivante :

La société Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge, en droits, intérêts et majorations, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'ensembles modulaires installés dans le cadre du chantier de refonte du pré-traitement de l'usine d'épuration Seine-Aval. La société Chantiers Modernes Construction a présenté la même demande au tribunal administratif de Melun, qui l'a transmise au tribunal administratif de Versailles. Les deux sociétés

ont demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis ces demandes au ...

Vu la procédure suivante :

La société Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge, en droits, intérêts et majorations, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'ensembles modulaires installés dans le cadre du chantier de refonte du pré-traitement de l'usine d'épuration Seine-Aval. La société Chantiers Modernes Construction a présenté la même demande au tribunal administratif de Melun, qui l'a transmise au tribunal administratif de Versailles. Les deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis ces demandes au tribunal administratif de Versailles, de les décharger, en droits et majorations, de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2014, 2015 et 2016, et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2015 et 2016, à raison des installations réalisées pour ce chantier. Enfin, la société Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Versailles, de la décharger de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, à raison des mêmes installations, au titre des années 2013 à 2016.

Par un jugement n° 1909239, 1909240, 1909241, 1909242, 1910003 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

1° Sous le n° 463325, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Razel-Bec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits, intérêts et majorations, de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 464485, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chantiers Modernes Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits, intérêts et majorations, de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que la société Razel-Bec sous le n° 463325.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société Chantiers Modernes Construction ne sont pas fondés.

....................................................................................

3° Sous le n° 465193, par une ordonnance n° 22VE01287 du 22 juin 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société Chantiers Modernes Construction. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 août 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, cette société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en droits, intérêts et majorations, de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que sous le n° 464485, et soutient en outre que le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement :

- de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que les surfaces de stationnement annexées aux installations modulaires aménagées par la SEP Razel-Sobea-GTM entrent dans le champ de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dès lors que ces installations ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que, corrélativement, à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France régie par l'article 231 ter du code général des impôts, ;

- d'erreur de qualification juridique en relevant que la SEP était propriétaire des installations en cause, alors que celle-ci n'a pas la personnalité morale, et d'insuffisance de motivation en en déduisant que cela justifiait l'assujettissement de la SEP aux impositions contestées, alors que celles-ci n'ont pas été réclamées à la SEP mais à la société Chantiers Modernes Construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société Chantiers Modernes Construction ne sont pas fondés.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des sociétés Razel-Bec et Chantiers Modernes Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. La société en participation (SEP) Razel-Sobea-GTM a été créée le 4 janvier 2011 entre la société Razel-Bec, la société Sobea Environnement et la société GTM IDF, devenue Chantiers Modernes Construction, avec pour objet la conception et la réalisation de la refonte du prétraitement de l'usine d'épuration Seine-Aval ainsi que sa mise en service dans le cadre d'un marché public conclu le 5 juillet 2010 avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. La SEP Razel-Sobea-GTM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant que les ensembles modulaires (base de vie) et les parkings attenants, construits par cette société pour la durée du chantier, étaient passibles de l'impôt, a notifié à la société Razel-Bec des rectifications en matière de contribution foncière des entreprises pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, et a assujetti cette société ainsi que la société Chantiers Modernes Construction, en leur qualité d'associées redevables des impositions en cause, à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France pour les années 2014, 2015 et 2016, à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2015 et 2016 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2016. Ces sociétés se pourvoient en cassation contre le jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce dernier a rejeté leurs demandes de décharge, en droits, intérêts et majorations, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles ont été assujetties au titre de l'année 2016 et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2015 et 2016.

2. Les pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole : / (...) ".

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que l'installation constituée par les ensembles modulaires aménagés par la SEP Razel-Sobea-GTM pour la durée des travaux commandés par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne présentait le caractère d'une construction au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal administratif a relevé, en premier lieu, que ces ensembles modulaires, reliés par une pergola en bois, formaient une " base de vie " d'une superficie totale de 1 584 m², à laquelle ont été ajoutés des parkings d'une superficie de 2 140 m², destinée à servir de bureaux, de salles de réunion, de sanitaires, de vestiaires et de réfectoires tant pour le personnel encadrant qu'ouvrier. Le tribunal administratif a relevé, en deuxième lieu, que si ces ensembles modulaires sont seulement posés sur le sol ou sur des parpaings, ils sont reliés à l'ensemble des réseaux et des scellements en béton ont été réalisés avec des marches en béton à l'avant des bungalows et des allées bétonnées entre chaque rangée d'ensembles modulaires. Le tribunal administratif a relevé, en troisième lieu, que bien que démontables et réutilisables, les ensembles modulaires en cause nécessitent, pour être déplacés, un semi-remorque et une grue de 35 tonnes. En en déduisant que, quand bien même ces ensembles modulaires devaient être retirés au terme du chantier et présentaient ainsi un caractère provisoire, ils ne pouvaient être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques, comme ayant vocation à être déplacés et que l'installation en cause constituait une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d'une construction constitutive de propriété bâtie imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni entaché son jugement d'insuffisance ou de contradiction de motifs, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits.

5. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. (...) / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / (...) / VI. - Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / (...) ". Aux termes de l'article 231 ter du même code : " (...) / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / (...) ".

6. D'une part, ayant à bon droit jugé que les ensembles modulaires aménagés par la SEP Razel-Sobea-GTM entraient dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les motifs indiqués au point 4, c'est sans dénaturation, erreur de qualification juridique ou erreur de droit que le tribunal administratif en a déduit que les surfaces de stationnement annexées à ces installations, dont la nature de locaux à usage de bureaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts n'est pas contestée, entraient dans le champ de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l'article 1599 quater C du code général des impôts. D'autre part, si le tribunal administratif a indiqué à tort que la SEP Razel-Sobea-GTM était propriétaire de ces installations et avait donc à bon droit été assujettie à cette taxe, alors que ce sont les sociétés Razel-Bec et Chantiers Modernes Construction, en tant qu'associées de la SEP, dépourvue de personnalité morale, qui ont été imposées, cette erreur de plume, dès lors qu'il n'était pas contesté que ces sociétés étaient propriétaires des installations en cause, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement rejetant la demande en décharge de cette taxe présentée par la société Chantiers Modernes Construction.

7. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de la société Razel-Bec et de la société Chantiers Modernes Construction doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la société Razel-Bec et de la société Chantiers Modernes Construction sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Razel-Bec, à la société Chantiers Modernes Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 septembre 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : Mme Christine Maugüe

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463325
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXES FONCIÈRES. - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - PROPRIÉTÉS BÂTIES – INSTALLATIONS DESTINÉES À ABRITER DES PERSONNES (1° DE L’ART. 1380 DU CGI) – INCLUSION – ENSEMBLE MODULAIRE CONSTRUIT POUR LA DURÉE D’UN CHANTIER N’AYANT, EU ÉGARD À SES CARACTÉRISTIQUES PROPRES, PAS VOCATION À ÊTRE DÉPLACÉ [RJ1].

19-03-03-01-01 Ensembles modulaires construits pour la durée d’un chantier. Ensembles d’une superficie de plus de 1 500 m², auxquels sont adjoints plus de 2 000 m² de parkings, destiné à servir de base de vie. Ensembles reliés aux réseaux, accompagnés de divers aménagements en béton. Ensembles dont le déplacement requiert un semi-remorque et une grue....Quand bien même ces ensembles modulaires doivent être retirés au terme du chantier et présentent ainsi un caractère provisoire, ils ne peuvent être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques, comme ayant vocation à être déplacés. L’installation en cause constitue ainsi une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère de constructions constitutives de propriétés bâties imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au sens de l’article 1381 du code général des impôts (CGI).


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant d'habitations légères de loisirs implantées sur un terrain de camping, CE, 28 décembre 2005, Société Foncicast, n° 266558, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 463325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463325.20231013
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