Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale de 4 656,23 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020, ainsi que la décision du 4 décembre 2020 par laquelle cette même caisse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 16 746,48 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2020 et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019, d'autre part, d'annuler les retenues effectuées par cette caisse sur ses prestations pour le recouvrement de ces indus et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de la totalité de sa dette. Par un jugement nos 2101608, 2101145 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause le département des Alpes-Maritimes pour la partie du litige concernant l'allocation de logement sociale, l'aide exceptionnelle de fin d'année et les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... dirigées contre l'indu d'allocation de logement sociale et rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
1° Sous le n° 474202, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° Sous le n° 476089, par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A... demande l'annulation du jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Nice et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A... soutient que :
- la minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature de la présidente de la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement invoquer le vice de procédure entachant la décision du 4 décembre 2020 au motif que la décision du 21 janvier 2021 s'y était substituée ;
- il s'est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les retenues qu'elle contestait avaient été opérées antérieurement à l'introduction de ses requêtes et, subsidiairement, il a commis une erreur de droit en se fondant sur cette seule circonstance pour juger qu'elles n'avaient pas été opérées en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de Mme A... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 12 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson