Vu les procédures suivantes :
Par trois requêtes, Mme J... E..., M. I... M..., M. P... C... et M. N... G..., de première part, M. A... O..., Mme H... B... et M. D... F..., de deuxième part et M. L... K..., de dernière part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le maire de Bègles a délivré, au nom de l'Etat, à la société civile de construction-vente L'Augauria, un permis de construire un immeuble de dix-neuf logements sur la parcelle cadastrée section AM n° 141. Par un jugement n° 2200531, 2201068, 2201069 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. O..., Mme B... et M. F... et sursis à statuer sur les deux autres requêtes, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de ce jugement par la société L'Augauria, pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions des articles 1.4.1.3, 2.2.1 et 2.4.1.1.3 du règlement de la zone UP 37 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.
1° Sous le n° 472302, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Augauria demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a jugé que le maire de Bègles a fait une inexacte application des dispositions de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UP 37 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ;
2°) de mettre à la charge de Mme E..., M. M..., M. C..., M. G... et M. K... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 474277, par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Augauria demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de Mme E..., M. M..., M. C..., M. G... et M. K... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société L'Augauria ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023, présentée par la société L'Augauria ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la société L'Augauria demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. La société L'Augauria demande l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant seulement qu'il a jugé que le maire de Bègles a fait une inexacte application des dispositions de l'article 2.2.1 du règlement de la zone UP 37 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. De telles conclusions, tendant à l'annulation du jugement en tant seulement qu'il retient dans ses motifs l'un des vices pour la régularisation desquels il a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont irrecevables. Dès lors, le pourvoi de la société L'Augauria ne peut être admis.
4. Le pourvoi de la société L'Augauria n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société L'Augauria n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société L'Augauria tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente L'Augauria.
Copie en sera adressée à Mme J... E..., M. I... M..., M. P... C..., M. N... G... et M. L... K..., ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson